Les conséquences du confinement sur les prud’hommes

Cet article est issu du site du syndicat de salariés FO.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures touchant aux prud’hommes. Des décrets sont également en cours de parution. 

 

Prolongation des mandats de conseillers prud’hommes

L’ordonnance n°2020-388 du 1er avril 2020 (parue au JO du 2 avril), permettant le report des élections TPE (qui pourraient se tenir au cours du premier semestre 2021) comprend des dispositions intéressant les prud’hommes. 

Dans la mesure où le renouvellement des conseillers prud’hommes nécessite une mesure de l’audience départementale (notamment par le biais des élections TPE), le mandat des conseillers prud’hommes (2018/2021) est prolongé à une date fixée par un futur arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022. 

En contrepartie de cette prolongation, les conseillers prud’hommes bénéficient d’autorisations d’absence pour les besoins de leur formation à hauteur de 6 jours par an. 

 

L’assouplissement de l’obligation de formation initiale pour les conseillers prud’hommes récemment désignés

Un projet de décret relatif à l’assouplissement de l’obligation de formation initiale pour les conseillers prud’hommes récemment désignés devrait paraître dans les prochains jours. Force Ouvrière a bien entendu été consultée, dans le cadre du Conseil Supérieur de la Prud’homie. 

Ce projet de décret vise à la prorogation exceptionnelle des délais de formation obligatoire des conseillers prud’hommes compte-tenu des circonstancesexceptionnelles liées à l’annulation de sessions de formation par l’Ecole nationale de la magistrature : 

– les conseillers prud’hommes nommés par arrêté du 14 décembre 2018 n’ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 avril 2020, disposent d’un délai supplémentaire exceptionnel d’un an (soit avant le 30 avril 2021) ; 

– les conseillers prud’hommes nommés par arrêté du 30 octobre 2019 et n’ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 28 février 2021, disposent d’un délai supplémentaire exceptionnel d’un an (soit avant le 28 février 2022). 

NB : Ils peuvent accomplir leur formation continue avant d’avoir accompli leur formation initiale. 

– les conseillers prud’hommes, ayant déposé leur candidature entre janvier et février 2020, doivent accomplir leur formation initiale « dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du huitième mois suivant leur nomination ». 

NB : Ils peuvent accomplir leur formation continue avant d’avoir accompli leur formation initiale. 

 

L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire

Cette ordonnance comprend des dispositions ayant trait au fonctionnement de nos conseils de prud’hommes. 

Il ressort des préconisations de la ministre de la Justice que la justice doit continuer à fonctionner dans ses tâches dites « vitales ». Ainsi, les audiences ayant un caractère d’urgence semblent devoir être maintenues. La difficulté réside sur la détermination du caractère d’urgence. Il peut s’agir des référés voire de certains Bureaux de Jugement (prise d’acte, requalification de CDD, etc.). 

Des plans dits « de continuité d’activité » ont été établis sur le territoire par les présidents de cour d’appel. 

Un grand nombre de règles de procédure ont été adaptées par l’ordonnance n°2020-304 afin de permettre de garantir la sécurité de nos juges. 

– la possibilité de statuer en Bureau de Jugement restreint, (à savoir 1+1) ; 

– le président de la juridiction peut décider que les débats se déroulent en audience publique restreinte ; 

– le président de la formation de jugement dans les affaires dans lesquelles toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat peut décider que la procédure se déroule sans audience, sans qu’il lui soit nécessaire de recueillir préalablement l’accord des parties. Reste à savoir si en matière prud’homale, l’assistance par un défenseur syndical sera assimilée à un avocat… 

– la juridiction statuant en référé peut rejeter une demande irrecevable ou qui ne remplit pas les conditions par ordonnance non contradictoire, et ce, pour éviter l’engorgement des audiences de référé maintenues. 

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