L’enregistrement tardif du contrat d’apprentissage n’est pas sanctionné

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO.

Selon les articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant le début d’exécution du contrat ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables. 

Quelle est la sanction encourue lorsque l’enregistrement se fait hors délai ? 

Dans sa décision du 28 octobre 2015, la Cour de cassation répond pour la première fois à notre connaissance à cette question. (Cass. soc., 28-10-15, n°14-13274). 

Elle considère que les sanctions prévues pour le refus d’enregistrement ne sont pas applicables en cas d’enregistrement tardif, vidant ainsi de leur substance les articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail. 

En l’espèce, un jeune homme préparant un master II ingénierie du patrimoine et cession d’entreprise a signé un contrat d’apprentissage avec la caisse régionale du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées pour 12 mois, commençant le 19 octobre 2009. 

Ce contrat n’a été enregistré que le 8 janvier 2010. 

L’apprenti plaidait que son contrat d’apprentissage devait être considéré comme nul pour défaut d’enregistrement sans pouvoir recevoir exécution ni être requalifié. 

La Cour d’appel rejetait les prétentions de l’apprenti. 

Elle relevait que si l’absence de la formalité substantielle de l’enregistrement est une cause de nullité du contrat d’apprentissage, aucune disposition ne prévoit la nullité de plein droit au cas de retard dans l’enregistrement. 

L’apprenti formait alors un pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’apprenti. 

Elle note que le maître de stage a transmis les documents visés par le directeur de formation des apprentis pour enregistrement auprès de la chambre consulaire qui a procédé à l’enregistrement demandé. 

La chambre consulaire n’a pas refusé de procéder à l’enregistrement, il n’est nullement invoqué une absence d’enregistrement, qui seule aurait pu justifier la nullité du contrat d’apprentissage. 

L’enregistrement tardif même 3 mois après le délai fixé par l’article R. 6224-1 n’entraîne pas la nullité du contrat, aucune des parties n’ayant contesté sa validité avant la régularisation. 

A noter que lorsque le contrat d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié (en CDI ou CDD). 

Néanmoins, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail (Cass. soc., 11-2-15, n°13-27616). 

Toutefois, si le contrat se poursuit après le refus d’enregistrement, le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat en CDD. 

La requalification prend alors effet dès le premier jour de l’exécution du contrat, et non à compter de la date de notification du refus d’enregistrement. Le jeune peut demander la régularisation de sa rémunération, qui doit être égale à celle d’un salarié ordinaire (Cass. soc., 12-12-00, n°98-45917 ; Cass. soc., 11-07-06, n°04-45285). 

 

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