Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Dans un arrêt du 21.04.2022, la Cour de cassation décide que l’employeur peut invoquer plusieurs motifs personnels dans la lettre de licenciement, à condition que des faits distincts viennent à l’appui de chacun d’eux.
Cass.soc. 21.04.2022, n°20-14.408
Licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle
Dans cette affaire, un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave. Cela peut surprendre, mais la lettre de licenciement comportait ces deux motifs de rupture du contrat de travail.
La faute grave résulte d’une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise(1).
L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute(2). Elle peut seulement se définir comme l’incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante et peut constituer un motif de licenciement si elle est établie.
Le salarié entend contester ce licenciement et saisit donc le Conseil de prud’hommes. La cour d’appel considère le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. Elle retient tout d’abord que deux motifs de licenciement sont compris dans la lettre, tout en indiquant qu’un seul des deux est établi : la faute grave n’est donc pas démontrée. Elle en conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La réponse de la Cour : plusieurs motifs personnels sont invocables
La Cour de cassation estime que : « L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts. »
Le motif d’insuffisance professionnelle étant établi par les preuves mises au débat, la cour d’appel aurait dû déterminer s’il constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cette solution ne s’applique que pour des motifs personnels de licenciement !
La Cour de cassation évoque bien des motifs de rupture « inhérents à la personne du salarié ». L’employeur ne peut donc pas prévoir un motif économique et un motif personnel dans la même lettre de licenciement.
Le choix du licenciement détermine le type de procédure applicable. Le licenciement pour motif personnel est celui intervenant pour un motif inhérent à la personne du salarié. Cela inclut entre autres le licenciement disciplinaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle ou encore pour inaptitude.
L’employeur doit énoncer les motifs de rupture du contrat dans la lettre de licenciement(3). Ce choix des motifs est déterminant car la lettre de licenciement fixe les limites du litige(4)!
La décision des juges est critiquable : elle admet qu’un employeur puisse lister différents motifs personnels à l’appui d’un licenciement, sans forcément chercher une cohérence. L’employeur peut en effet être tenté d’additionner les motifs pour justifier à tout prix la rupture du contrat.
Néanmoins, des faits distincts doivent venir à l’appui de chaque motif. En conséquence, l’employeur ne pourra pas se baser sur les mêmes faits pour justifier d’une faute grave et d’une insuffisance professionnelle.
(1) Cass.soc. 10.11.2010, n°09-42.077
(2) Cass.soc. 17.12.2003 n°01-45.172.
(3) Art. L.1232-6 C. trav.
[4] Art. L. 1235-2 C. trav.