Le Conseil constitutionnel ne sera toujours pas interrogé sur l’obligation d’affiliation au RSI

La Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’obligation d’affiliation au régime social indépendant (RSI). Cette décision de la seconde chambre de la Cour de cassation date du 22 octobre 2015. 

 

Les faits

Un gérant d’une SARL a demandé sa radiation à la caisse nationale en charge du RSI en 2010 car il avait souscrit une assurance maladie en Grande-Bretagne, siège de son entreprise. La Caisse a refusé de le radier, décision que le requérant a contestée devant la juridiction de sécurité sociale puis devant la Cour de cassation. 

A cette occasion, il a transmis à la Cour une QPC portant sur la constitutionnalité de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale. Le gérant considère que les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale sont contraires à la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et notamment la liberté personnelle de choix de son assurance. 

Ces articles posent en effet, le principe de l’affiliation obligatoire des travailleurs sur le sol français à la sécurité sociale, puisque le principe de solidarité nationale régit l’organisation de la sécurité sociale. Ainsi, toute personne qui travaille en France doit cotiser à un régime de sécurité sociale de manière proportionnelle à ses revenus. 

Concernant les travailleurs indépendants, ils ont une obligation d’affiliation au RSI et il leur est interdit de quitter ce régime. Cela même en raison de la souscription d’une assurance privée en France ou à l’étranger. Nombreuses sont les décisions de justice réaffirmant ce caractère obligatoire, dernièrement, l’arrêt du 23 mars 2015 de la Cour d’appel de Limoges s’inscrit dans la lignée des décisions de cassation et de la Cour de justice de l’union européenne. 

 

La décision

C’est sans surprise que la Cour de cassation refuse de transmettre la question. Le litige au fond n’est pas résolu, mais il semble impossible pour le gérant majoritaire, d’une société basée à l’étranger, de se désaffilier du RSI. 

La question est rejetée au motif que la disposition constitutionnelle invoquée a déjà été traitée par le Conseil constitutionnel, ainsi, l’interprétation de la disposition ne porte pas à confusion. Le conseil des sages a en effet, été saisi à de nombreuses reprises, sur la question de la liberté d’entreprendre. En revanche, les juridictions du fond refusent toujours et encore de transmettre au Conseil constitutionnel la question portant sur l’obligation d’affiliation. 

Cependant, la Cour va plus loin, en expliquant à nouveau pourquoi les dispositions contestées, du code de la sécurité sociale, ne sont pas inconstitutionnelles. En effet, l’objectif poursuivi est celui de la mutualisation des risques, fondé sur le principe de la solidarité nationale, garanti par l’alinéa 11 de la Constitution de 1946. Cette décision ne se heurte pas à l’écran législatif qui est opposé aux juridictions, puisqu’elle expose un considérant relatif à la constitutionnalité de dispositions légisatives. C’est-à-dire que la Cour de cassation, qui n’a pas le pouvoir d’examiner une loi au regard de la constitution, exerce dans cette décision, un contrôle de constitutionnalité. Cet examen est réservé au Conseil constitutionnel, mais les filtres exercés par les juridictions suprêmes sur la transmission des QPC s’analysent parfois, comme un “pré-contrôle” de constitutionnalité. 

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