L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession conditionne l’agissement en justice des syndicats professionnels

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 23 mars 2016 relatif au dédommagement d’un syndicat en cas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession representée. 

 

Les faits

En l’espèce la requérante a été licenciée par la société Carglass en octobre 2010. La lettre de licenciement n’était pas contenue dans le pli recommandé adressé au salarié le 8 octobre 2010. L’Union locale CGT est intervenue dans ce dossier au motif que la société Carglass a méconnu les dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire portant soi-disant atteinte à l’intérêt collectif de la profession. 

Dans sa décision du 19 juin 2014, la cour d’appel s’est fondée sur la méconnaissance par l’employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire pour allouer des dommages et intérêts à l’union locale CGT de Chatou. 

L’employeur s’est pourvu en cassation au motif que ce fondement n’est pas de nature à permettre au syndicat de salariés d’agir en justice conformément à l’article L. 2132-3 du code du travail. 

 

La décision

La Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail car l’absence de lettre de licenciement dans le pli recommandé adressé à la salariée n’est pas de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. L’union locale CGT Chatou ne peut se prévaloir d’un préjudice qu’elle n’a pas subi : la condamnation de l’entreprise à verser une somme au titre de dommages et intérêts est donc annulée. 

En revanche, la Cour de cassatio, confirme que la présence de clauses illicites dans le contrat et notamment la réduction de la possibilité d’embauche de travailleurs permanents est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Mais cette décision n’est pas accompagnée du versement de dommages et intérêts. 

 

 

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