L’astreinte : FO explique les changements issus de la loi « Travail »

Cet article provient du site du syndicat FO.

 

Selon l’article L 3121-9 du code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. 

Si le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles, il y a travail effectif.Comparé à la situation antérieure, le salarié n’a plus à demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci. Cette modification s’explique par les nouveaux moyens de communication qui permettent de joindre une personne où qu’elle soit, par téléphone portable, SMS, internet… 

La période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.Les astreintes sont mises en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche. 

L’accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation, sous forme financière ou sous forme de repos, à laquelle elles donnent lieu (art. L 3121-11 du code du travail). 

A défaut d’accord collectif, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur après avis du CE ou, à défaut, des DP, s’ils existent, et après information de l’inspection du travail. L’employeur doit communiquer, aux salariés concernés, par tout moyen conférant date certaine, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, dans le respect des délais de prévenance prévus à l’article L 3121-12 (art. R.3121-3) du code du travail.L’article L 3121-12 du code du travail prévoit que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance. 

Lorsque l’astreinte est mise en œuvre par un accord collectif, celle-ci ne constitue pas une modification du contrat de travail.A l’inverse, lorsque l’astreinte ne trouve pas sa source dans un accord collectif mais résulte d’une décision de l’employeur, il s’agit d’une modification du contrat de travail.Pour être qualifiée comme telle, l’astreinte ne doit pas découler d’une initiative des salariés. 

Ainsi, des salariés qui mettent en place, de leur propre initiative, un service d’appel téléphonique en dehors de leurs horaires de travail, ne transforment pas leur situation en astreinte. Le fait que l’employeur ait connaissance de cette situation de fait est sans incidence sur la qualification (Cass. soc., 8-9-16, n°14-26825).L’astreinte peut se dérouler pendant une période de repos hebdomadaire mais il ne semble pas possible de la faire exécuter pendant une période de congés payés. 

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, la jurisprudence précisant que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail accompli pendant l’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc du temps de travail effectif. 

Exception faite de l’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L 3131-1 (11 heures consécutives) et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 (24 heures consécutives + 11 h de repos quotidien, soit 35 heures) et L 3164-2 (deux jours de repos consécutifs par semaine pour les jeunes travailleurs). 

Ainsi, le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

You May Also Like
Lire plus

La double authentification arrive sur Tripalio le 5 janvier 2026 pour une sécurité renforcée

Pour protéger les données et sécuriser l'accès de tous nos utilisateurs à nos informations stratégiques, à notre base de données CCN et à nos outils de conformité juridique, nous faisons évoluer la connexion au site Tripalio à partir du 5 janvier 2026. Dès le début de l'année 2026, un mécanisme simple de double authentification par mail vous permettra de vous connecter à Tripalio. ...
Lire plus

Joyeuses fêtes avec Tripalio

L'ensemble de l’équipe Tripalio vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Ces prochains jours, retrouvez notre sélection des articles publiés en 2025. ...

Malakoff Humanis et Kerialis vers un rapprochement

En fin de semaine dernière, par le moyen d'un communiqué commun, Malakoff Humanis, assureur paritaire généraliste, et Kerialis, assureur lui aussi paritaire mais davantage centré sur les professions "du droit et du chiffre", ont annoncé avoir signé "un protocole d'accord en vue de leur projet de rapprochement". Faisant état d'une réflexion entamée depuis le printemps dernier dans ce domaine, les deux groupes paritaires se félicitent d'avoir identifié une...

Avis d’extension d’un avenant à l’accord collectif de prévoyance interbranches dans les exploitations de polyculture élevage maraîchage CUMA de Loire-Atlantique

La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 19 décembre 2025 les dispositions de l’avenant n° 8 du 25 juin 2025 à l'accord collectif de prévoyance interbranches concernant les salariés non-cadres des exploitations de polyculture, de viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture, de pépinières, des entreprises des territoires et des coopératives d'utilisation de...

Avis d’extension d’un avenant à l’accord sur une protection sociale complémentaire en santé dans certains départements des Pays de la Loire et de l’ouest de la France

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 19 décembre 2025, les dispositions de l’avenant n° 9 du 27 janvier 2025 à l'accord sur une protection sociale complémentaire en santé dans certains départements des Pays de la Loire et de l'ouest de la France. Les organisations professionnelles et toutes personnes...