L’annulation de la convention assurance chômage vue par la CFDT

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFDT.

 

Le Conseil d’État vient d’annuler l’agrément, attribué par l’État, de la convention d’assurance chômage de mai 2014, signée par la CFDT, la CFTC et FO. Une décision qui va imposer une adaptation technique et rapide et de la convention de la part des partenaires, mais qui ne portera pas préjudice aux demandeurs d’emploi. Cette décision valide l’ensemble des nouveaux dispositifs favorables aux demandeurs d’emploi et mis en place par la nouvelle convention (droits rechargeables, cumul d’activité, etc.). CE, 05.10.15, n°383956, 383957, 383958 

Dans sa décision relative à la légalité de l’agrément de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, qui était contestée par la CGT et des collectifs d’intermittents, le Conseil d’Etat a suivi les préconisations du rapporteur public.  

Globalement, la décision valide les mesures de la convention d’assurance chômage : les droits rechargeables, les annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle, le principe du différé spécifique d’indemnisation. 

La décision du Conseil censure uniquement : 

– Deux points techniques qui relèvent de la compétence de la puissance publique et non des partenaires sociaux, 

– Un point sur le traitement des dommages et intérêts obtenus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse devant les conseils de prud’hommes. 

 

Deux annulations immédiates qui ne compromettent pas l’équilibre de l’accord

Les annulations (immédiates) concernent des dispositions dont l’illégalité résulte du fait que Pôle emploi n’est pas compétent à savoir la répétition des sommes indûment versées et la sanction du défaut de déclaration d’activité. 

Le Conseil d’Etat a en effet considéré que le Code du travail ne conférait aux partenaires sociaux que le loisir de prévoir dans la Convention de simples « mesures d’application » des dispositions du Code du travail. Ces dispositions sont toutefois « divisibles » du reste de l’accord. Conformément à la règle selon laquelle l’annulation d’un acte administratif a en principe un effet rétroactif, la Haute juridiction a donc donné à l’annulation de ces dispositions un effet immédiat, sans compromettre l’équilibre général de l’accord. 

 

La question du différé d’indemnisation

Pour ce qui est du différé d’indemnisation, en revanche, la Haute juridiction estime que ces stipulations forment un tout indivisible avec le reste de la convention, en ce qu’elles participent à son équilibre. Ces dispositions ne pouvant être annulées qu’avec l’ensemble de la convention, il convenait, pour des raisons d’intérêt général liées à « la continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations », de reporter l’effet de l’annulation à une date permettant d’assurer cette continuité (1er mars 2016). 

Sur le principe, le Conseil d’Etat ne condamne pas le différé spécifique d’indemnisation en soi, ni sa formule de calcul telle qu’elle a été modifiée dans la dernière convention. 

L’annulation est prononcée en raison de l’atteinte au « droit à réparation » de « certains salariés » que génèrent les dispositions sur le différé, lesquelles prennent en compte « l’intégralité des indemnités pour le calcul du différé d’indemnisation ». Ce différé intègre même les indemnités allouées pour licenciement injustifié qui, pour le Conseil d’Etat, « ont pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, qu’il résulte de la perte de rémunération ou qu’il soit d’une nature différente ». 

Or, actuellement la loi prévoit un régime différent selon que le salarié a plus ou moins deux ans d’ancienneté et travaille ou non dans une entreprise d’au moins 11 salariés. Pour ceux qui ont au moins deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise d’au moins 11, les dommages et intérêts sont au minimum de 6 mois de salaire, quel que soit l’ampleur du préjudice. En revanche, les salariés ne répondant pas à ces conditions ont droit à des dommages intérêts évalués par le juge en fonction du préjudice, la loi ne posant aucun minimum. Or, dans le premier cas, l’Unedic exclut du différé les 6 mois correspondant au minimum légal, alors que dans le second cas tout est pris en compte pour le calculer. Il en résulte une « double peine » pour les salariés concernés. 

 

Une décision qui ne touche pas aux droits des demandeurs d’emplois

Cette décision ne suspend pas le versement des allocations, ni ne remet en cause celles qui viendraient à être versées aux futurs demandeurs d’emploi, le Conseil d’État laissant aux partenaires sociaux et à l’État un délai pour adapter les textes. 

La CFDT, la CFTC et FO considèrent que les correctifs à apporter sont mineurs : ils ne remettent pas en cause l’équilibre général de l’accord, trouvé lors de la dernière négociation, ni le reste de la convention. 

Les trois organisations signataires proposeront donc rapidement une solution technique répondant aux points soulevés par le Conseil d’État, pour que la convention d’assurance chômage puisse de nouveau faire l’objet d’un agrément par l’État avant le 1er mars 2016. 

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