Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation précise que l’ancienneté requise pour pouvoir être désigné RS au comité d’établissement s’apprécie au niveau de l’entreprise, quels que soient les établissements où le salarié a été successivement affecté. Cette solution sera également applicable sous l’empire de la législation nouvelle, en présence d’un CSE. Cass. soc. 11.10.2017, n° 16-60295.
Faits et procédure
Dans cette affaire, une salariée travaillant depuis plus de 13 ans dans une entreprise dotée de plusieurs agences a été désignée par le syndicat CFDT Construction et bois en qualité de représentante syndicale au comité d’établissement de l’agence où elle était affectée depuis seulement 5 mois. L’employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre dès le lendemain et a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de sa désignation. Il soutenait que cette désignation était frauduleuse dès lors qu’elle était uniquement destinée à assurer la protection individuelle de la salariée. De plus, selon lui, seul un salarié travaillant dans un établissement depuis au moins 1 an pouvait être désigné comme représentant syndical au sein du comité d’établissement.
BON A SAVOIR. Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement (1). Dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ou au comité d’établissement (2). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise ou d’établissement. Parmi les différentes conditions requises, figure celle de l’ancienneté dans l’entreprise, qui doit être d’au moins 1 an. Les règles relatives au représentant syndical au comité d’entreprise ont été transposées par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et sont donc applicables au comité social et économique (CSE), nouvelle instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise.
Le tribunal d’instance a rejeté la demande de l’employeur, jugeant régulière la désignation de la salariée. C’est ainsi que l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
- L’ancienneté du RS au comité d’établissement s’apprécie au niveau de l’entreprise
La chambre sociale a rejeté le pourvoi. Ecartant le moyen relatif à la fraude relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle confirme leur position quant à la prise en compte de l’ancienneté pour pouvoir être désigné en qualité de représentant syndical au comité d’établissement.
Elle rappelle que selon le Code du travail, seul un salarié éligible au comité d’établissement peut y être désigné en qualité de représentant syndical. Elle ajoute que, pour cela, c’est l’ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, qui doit être prise en compte. Ainsi, en toute logique, c’est au niveau de l’entreprise que s’apprécie l’ancienneté d’un RS au comité d’établissement.
La prise en compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour apprécier son éligibilité au comité d’établissement n’est pas nouvelle (3). En revanche, la haute juridiction précise ici que cette règle s’applique bien au représentant syndical au comité d’établissement.
- Quid de cette solution en présence d’un CSE ?
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise crée le comité social et économique, une nouvelle instance unique regroupant les DP, le CE et le CHSCT.
Cette solution de la Cour de cassation trouvera toutefois à s’appliquer sous l’empire de la nouvelle législation. En effet, les règles de désignation du représentant syndical sont inchangées (4).
Ainsi, nous pouvons affirmer que pour pouvoir être désigné en qualité de représentant syndical au CSE d’établissement, l’ancienneté exigée d’1 an du salarié continuera de s’apprécier au niveau de l’entreprise.
(1) Art. L. 2143-22 C. trav.
(2) Art. L. 2324-2 C. trav. et Cass. soc., 08.07.15, n° 14-60726.
(3) Cass. soc., 30.01.08, n° 07-60121.
(4) Art. L. 2314-2 et L. 2314-15 C. trav.