La représentativité des organisations d’employeurs sous l’oeil des Sages

Le Conseil constitutionnel a récemment rendu une décision concernant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs dans les branches professionnelles. Cette QPC transmise par le Conseil d’Etat émane notamment du MEDEF. 

 

Les motifs de la saisine du Conseil constitutionnel

Le MEDEF ainsi que plusieurs grandes fédérations patronales considèrent que les dispositions du code du travail relatives à représentativité des organisations professionnelles d’employeurs, « en prévoyant que la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée notamment selon leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle, sans prendre en considération le nombre des salariés ou le chiffre d’affaires de ces entreprises » méconnaissent les exigences du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la liberté syndicale. 

Ces organisations considèrent également que, de ce fait, la participation des employeurs à la négociation collective ne s’en retrouve pas garantie ce qui est contraire au principe de participation. 

Elles estiment que l’utilisation des seuils d’audience nécessaires à la représentativité méconnaissent ces deux exigences constitutionnelles. 

Enfin, elles contestent le mode de calcul de la représentativité fixé par la loi de 2014, prenant en compte le nombre d’entreprises adhérentes de chaque organisation sans se soucier du nombre de salariés employés et affirment que cela serait contraire au principe d’égalité devant la loi. 

 

Des dispositions conformes à la Constitution pour les sages

Par décision du 3 février 2016 le Conseil Constitutionnel conclut à la conformité à la Constitution des dispositions du 6° de l’article L. 2151-1, du 3° de l’article L. 2152-1 et du 3° de l’article L. 2152-4 du code du travail. 

Le Conseil constitutionnel a relevé, d’une part, qu’en prévoyant que l’audience de ces organisations se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes, le législateur a entendu assurer un égal accès à la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs, quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises adhérentes ou leur chiffre d’affaires. 

D’autre part, que la liberté d’adhérer au syndicat de son choix, n’impose pas que toutes les organisations professionnelles d’employeurs soient reconnues comme étant représentatives indépendamment de leur audience. Le choix du seuil minimum de 8% ne fait ainsi pas obstacle au pluralisme d’après le Conseil constitutionnel. De plus, les Sages confirment que le fait de consacrer un droit aux travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la participation et à la détermination collective de leurs conditions de travail, ne confère aucun droit équivalent au bénéfice des employeurs, lesquels fixent les conditions de travail des salariés. 

Enfin, le Conseil constitutionnel précise qu’en prévoyant que l’audience d’une organisation professionnelle d’employeurs se mesure en fonctions du nombre d’entreprises adhérentes à cette organisation, toutes les entreprises sont traitées de la même façon, ce qui ne méconnaît à aucun moment le principe d’égalité devant la loi. 

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