la période d’arrêt maladie empêche-t-elle le cumul de jours de congés payés ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat: FO

Dans son rapport 2013, la Cour de cassation pressait le législateur de modifier l’article L.3141-5 du Code du travail « afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une mise en œuvre défectueuse de la directive » européenne sur le temps de travail du 4 novembre 2003. Le 6 avril dernier, le tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand a condamné l’État à indemniser un salarié. Celui-ci avait engagé une action en responsabilité contre l’État au titre de la privation de 12,5 jours de congés payés sur sa période d’arrêt maladie. Cette affaire met en scène cet article L.3141-5, qui dresse la liste des absences assimilées à du travail effectif et donnant droit à des congés payés. Or, les arrêts pour maladie non professionnelle en sont exclus. Ils ne permettent donc pas au salarié d’acquérir les 2,5 jours de congés payés légaux par mois. 

Non conforme au droit communautaire

De son côté, l’article 7§1 de la directive européenne garantit à tous les salariés un minimum de quatre semaines de congés payés annuels. Toutefois, cette directive n’a pas été transposée en droit interne et par ailleurs n’a aucun effet direct horizontal. Concrètement, elle ne produit pas de droit entre particuliers devant un juge national. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime elle qu’il n’y a aucune distinction à faire entre les salariés en arrêt maladie et ceux qui ont travaillé sur la même période. Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2012 (affaire Dominguez) elle considère que le droit français n’est pas conforme au droit communautaire, notamment par l’exclusion des absences pour accident du travail ou maladie non professionnelle de l’article L.3141-5. C’est dans ce contexte jurisprudentiel européen que ce salarié a engagé une action devant le TA de Clermont-Ferrand, lequel a jugé que le défaut de transposition de la directive est « susceptible d’engager la responsabilité de l’État ». Le TA rappelle à la France que la transposition « revêt le caractère d’une obligation constitutionnelle ».  

 

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