La nouvelle CCN de la bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie BJOH est étendue

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 28 juin 2024, publié le 12 juillet 2024, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie du 3 octobre 2023 (IDCC 3251).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

La convention collective, qui ne prévoit pas de stipulations en faveur des participants aux instances paritaires concernant l’indemnisation des frais de déplacement et les modalités de protection contre le licenciement des membres desdites instances, est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-8 et du 2e alinéa de l’article L. 2234-3 du code du travail.
En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, cette convention collective, qui ne prévoit pas de diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes et des écarts éventuels de rémunération, ni de rapport présentant une situation comparée des femmes et des hommes ni des mesures à son niveau en matière de conditions d’accès à l’emploi, de rémunération, de promotion professionnelle ou encore de conditions de travail, notamment celles des salariés à temps partiel, est étendue sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Au 5e alinéa du paragraphe : « Avis de la commission d’interprétation » de l’article 5.3, la phrase : « Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents. » est exclue de l’extension en tant qu’elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104), laquelle prévoit que l’avenant interprétatif d’un accord collectif signé par l’ensemble des parties à l’accord initial s’impose avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l’employeur et aux salariés qu’au juge qui ne peut en écarter l’application.
Le 6e alinéa du paragraphe : « Avis de la commission d’interprétation » de l’article 5.3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104), en vertu de laquelle seul l’avenant interprétatif signé par l’ensemble des parties à l’accord initial s’impose, avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l’employeur et aux salariés qu’au juge qui ne peut en écarter l’application.
Le 1er alinéa de l’article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2141-5 du code du travail, lesquelles prévoient une liste de mesures contre la discrimination qui n’est pas limitée par la seule énumération prévue par l’article L. 2141-5 précité.
Au 3e alinéa de l’article 10.1, les termes : « soit parmi les délégués syndicaux d’établissements soit » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent au 1er alinéa de l’article L. 2143-5 du code du travail, relatif à la désignation d’un délégué syndical central d’entreprise dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés.
Au 4e alinéa de l’article 12, les phrases : « Cette action est mise en œuvre dans le cadre du CPF pendant le temps de travail et n’entraîne pas de perte de rémunération. Elle ne s’impute pas sur le nombre d’heures acquises par le salarié au titre des dispositions légales et conventionnelles concernant le CPF dans la limite de 7 heures. » et le 5e alinéa de ce même article, sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail, relatives à la mobilisation du CPF.
Le dernier alinéa de l’article 12 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient au II de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, qui prévoit que les OPCO n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
Le 1er alinéa de l’article 14.1 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail, relatif aux attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Le paragraphe : « Autres attributions » de l’article 14.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2312-60 du code du travail, qui prévoient qu’un membre de la délégation du personnel du CSE peut exercer le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.
L’avant dernier alinéa de l’article 28 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1234-20 du code du travail selon lequel le premier versement, versé au moment de la rupture du contrat, corresponde au minimum au montant de l’indemnité légale de licenciement.
L’article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, lesquelles prévoient un préavis distinct en fonction de l’ancienneté et non en fonction du niveau de classification des salariés.
L’article 39 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3132-3 du code du travail consacrant le repos dominical et des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail prévoyant les cas dans lesquels il peut être dérogé au repos dominical ; du II de l’article L. 3132-25-3 et de l’article L. 3132-27 du code du travail s’agissant des contreparties prévues pour les commerces de détail situés dans des zones dérogatoires au repos dominical ou couverts par le dispositif des « dimanches du maire » ; du respect de l’article L. 2253-3 du code du travail qui prévoit la primauté des accords d’entreprise sur l’accord de branche.
A l’article 40, le dispositif permettant de recourir à des travailleurs de nuit est étendu sous réserve qu’il soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise comportant l’ensemble des mentions figurant à l’article L. 3122-15 du code du travail, du respect de l’article L. 3122-4 s’agissant des commerces de détail situés dans des Zones touristiques internationales, du respect de l’article L. 2253-3 du code du travail qui prévoit la primauté des accords d’entreprise sur l’accord de branche et enfin, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-11 du code du travail qui prévoient le suivi individuel régulier de l’état de santé des travailleurs de nuit dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du code du travail.
Les alinéas 3 à 7 de l’article 44.6 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-66 du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail en cas d’adoption.
Le 2e alinéa de l’article 44.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail, lesquelles prévoient que les avantages en faveur des salariées en congé de maternité, liés à la naissance, doivent également s’appliquer de plein droit aux salariés en congé d’adoption.
Au 1er alinéa de l’article 46, les termes : « à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1225-47 du code du travail, qui prévoient les conditions d’éligibilité du congé parental d’éducation.
Au 1er alinéa de l’article 49, les termes : « Aucun de ces jours ne peut être fractionné » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 1225-62 du code du travail, qui prévoient la possibilité de fractionner les congés de présence parentale sous réserve de l’accord de l’employeur.
Le 6e alinéa de l’article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-8 du code du travail, relatives à l’acquisition de jours de congés supplémentaires pour les salariés de 21 ans ayant des enfants à charge.
L’article 51 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 et aux dispositions de l’article L. 3141-5-1, qui prévoient l’acquisition de 2 jours de congés payés au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Le 4e alinéa de l’article 54 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, qui permettent également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise d’avoir droit à un congé simultané.
Le 4e alinéa de l’article 71 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail, selon lesquelles le premier versement, versé au moment de la rupture du contrat, doit correspondre au minimum au montant de l’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa du préambule de la partie III sur les classifications de la convention collective est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu’elle prévoit l’existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».

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