La loi relative au renseignement crée une vaine polémique chez certains avocats

Des arguments en apparence fondés

Quelques-uns regrettent notamment que le législateur ait confirmé la compétence du juge administratif, pour connaître des litiges résultant de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements, par l’insertion dans le code de justice administrative du nouvel article L. 311-4-1. 

Certains contempteurs des dispositions validées par la rue Montpensier (Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015) rappellent à juste titre, certes, que la Constitution a consacré le juge judiciaire en tant que gardien des libertés (art. 66, alinéa 2) et qu’il en résulte une interrogation sur la légitimité du juge administratif dans ce domaine. 

Des arguments dépassés par le Droit

Cependant, une telle affirmation est défaillante à double titre. D’une part, elle omet de préciser que l’article 66 alinéa 2 de la Constitution de 1958 n’évoque que les « libertés », alors qu’aux termes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme, loin de se réduire à ces dernières, comprennent également la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. D’autre part, l’allégation consistant à conférer au juge judiciaire une compétence exclusive en qualité de gardien des libertés, passe sous silence la grande évolution de l’office du juge administratif des dernières décennies, en particulier dans le domaine de la protection des Droits et libertés fondamentaux des personnes. Sa jurisprudence s’est en effet développée, ses pouvoirs se sont renforcés, il est devenu un véritable protecteur des droits fondamentaux. 

A ce titre, n’est-il pas depuis le 1er mars 2010, à l’instar de son homologue judiciaire, l’un des deux « filtres » de la QPC, transmettant ainsi au Conseil constitutionnel des questions relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution ? 

De même, la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, n’a-t-elle pas instauré le « référé-liberté » (codifié à l’article L. 521-2 CJA), procédure par laquelle le juge des référés administratifs peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ? 

Tant le Conseil constitutionnel que le législateur reconnaissent en la juridiction administrative une réelle autorité indépendante de contrôle juridictionnel des atteintes portées aux droits des justiciables par l’effet de toutes mesures prises à leur encontre. 

En conséquence, si le juge judiciaire est bien le garant traditionnel des libertés individuelles, il l’est aux côtés du juge administratif qui, lui aussi, est un juge des droits et des libertés, contribuant ainsi à l’équilibre des pouvoirs. 

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