La Cour de cassation impose le respect des règles sur l’intérim aux travailleurs détachés

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

Dans un arrêt du 28 mars dernier, la Cour de cassation est venue condamner une entreprise de travaux publics pour avoir méconnu les règles protectrices de droit du travail applicables aux salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie hors de France. Une telle fraude à la loi a conduit la Haute Cour à qualifier l’opération litigieuse de marchandage et de prêt de main d’œuvre illicite. Cass.soc.28.03.17, n°15-84795. 

– le détachement pour le compte propre de l’employeur ; – le détachement intérimaire. 

  • Les faits

Une société de travaux publics française (l’entreprise utilisatrice) a conclu divers contrats en vertu desquels des travailleurs détachés ont été mis à disposition de cette entreprise utilisatrice, par une société d’intérim établie en Pologne (l’entreprise de travail temporaire). Durant le détachement, l’entreprise utilisatrice a manqué au respect de certaines règles de droit français relatives au travail temporaire. En effet, certains contrats ont été renouvelés plusieurs fois sans systématiquement respecter les délais de carence entre deux missions, ce qui a conduit à pourvoir durablement à des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. 

Suite à un procès-verbal de l’inspecteur du travail faisant état de nombreuses irrégularités relatives au travail temporaire, la société de travaux publics ainsi que son directeur ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour marchandage, prêt de main d’œuvre illicite et infraction à la législation sur le travail temporaire. Saisie ensuite de l’affaire, la cour d’appel a retenu la qualification de ces deux délits. La société de travaux publics et son directeur ont alors formé un pourvoi en cassation pour faire valoir différents arguments, parmi lesquels : 

– les dispositions du Code du travail incriminant le marchandage et le prêt illicite de main-d’œuvre ne s’appliquent pas aux opérations de détachement temporaire de salariés par une entreprise établie hors de France, lesquelles relèvent de règles spécifiques ; 

– de plus, le délit de marchandage et le délit de prêt de main d’œuvre illicite correspondent à une infraction intentionnelle qui « suppose la connaissance du caractère illicite de l’opération et la volonté d’agir malgré tout ». Or, l’entreprise utilisatrice soutient qu’elle avait pris conseil auprès d’un cabinet d’avocats pour « s’assurer de la licéité de l’opération de détachement temporaire de salariés polonais » par la société d’intérim polonaise. 

La question qui se pose dès lors à la Cour de cassation consiste à savoir si la législation relative au travail temporaire s’applique au cas de détachement temporaire de salariés par une entreprise établie hors de France et si en conséquence, les délits de marchandage et de prêt de main d’œuvre illicite sont caractérisés. 

  • Une égalité de traitement entre les salariés intérimaires français et détachés

Dans le cadre du détachement et notamment du détachement intérimaire, le Code du travail, (qui transpose les règles de la directive de 1996) fixe « un noyau dur » de règles applicables aux travailleurs détachés. Ainsi, quand bien même le salarié détaché temporairement demeure lié, par son contrat de travail, à son employeur d’origine (dans le cas présent un employeur polonais), ce dernier est soumis aux dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France(2). Ces règles applicables concernent notamment : 

– le salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés ; 

– la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés, le travail de nuit ; 

– la santé et sécurité au travail ; 

– le travail illégal. 

En outre, s’agissant plus particulièrement du détachement d’intérim, il est prévu que l’intégralité des dispositions relatives au travail temporaire est applicable aux salariés détachés dans le cadre d’une mise à disposition au titre du travail temporaire (3). Parmi ces dispositions figure la règle selon laquelle « le contrat de mission […] ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice »(4). 

Dès lors, le non-respect de ces règles peut être sanctionné pénalement. 

  • Le travail illégal reconnu

La chambre criminelle de la Cour de cassation tout en écartant les arguments de l’entreprise utilisatrice et de son directeur a retenu que « l’opération de prêt de main d’œuvre litigieuse, qui a permis de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, a relevé d’une fraude à la loi sur le travail temporaire ayant eu pour effet d’éluder l’application des dispositions protectrices relatives au contrat de travail ». En conséquence, la Cour de cassation en déduit « d’une part, le caractère lucratif de l’opération, d’autre part, le préjudice causé aux salariés concernés ». 

  • Dans la logique de la loi Travail…

Le non-respect des règles liées au travail temporaire est donc redoutable pour l’entreprise utilisatrice. Sur ce point, la loi Travail de 2016 est d’ailleurs venu renforcer le cadre du détachement d’intérim en prévoyant, dans la partie législative du Code du travail (et non simplement réglementaire), une égalité de traitement entre les salariés intérimaires français et les salariés intérimaires détachés

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #11 : 4 jurisprudences "CCN" à connaître

Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM parle Grande Sécu et prévoyance

You May Also Like

BTP : le taux du régime intempéries fixé à 0,68 % pour le gros œuvre, avec un volet canicule

Un arrêté pris 3 septembre 2026 et paru le 18 septembre au Journal officiel fixe, pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, les paramètres du régime chômage-intempéries du bâtiment et des travaux publics (BTP). L'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due aux caisses de congés payés est porté à 96 168 euros. Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé à 0,68 % des salaires retenus après abattement...

La durée des arrêts de travail indemnisé est aussi revue pour les indépendants, fonctionnaires et magistrats

En parallèle du décret relatif aux salariés, un autre décret du 16 septembre 2026 étend la même réduction (de 3 ans à 1 an) de la durée maximale d'indemnisation des arrêts de travail aux travailleurs indépendants, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats. ...

Arrêts de travail : la durée maximale d’indemnisation (hors ALD) passe de 3 à 1 an

Un décret daté du 16 septembre 2026 et publié au Journal officiel du 18 septembre réduit la durée maximale dérogatoire des arrêts de travail indemnisés. La durée d'indemnisation des assurés en arrêt de travail de longue durée passera ainsi de 3 ans à 1 an pour tous les arrêts prescrits à partir du 15 octobre 2026. Mais la mesure s'applique aussi à tous les arrêts en cours à cette date-là s'ils atteignent 6 mois à partir du 15 octobre 2026. La durée de 3 ans...

Avis d’extension d’accords territoriaux (Hauts-de-France) chez les OETAM du bâtiment

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 18 septembre 2026, les dispositions de 4 accords territoriaux (Hauts-de-France) du 10 juillet 2026 relatifs aux salaires et aux indemnités de petits déplacements IPD, conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire entreprises...