Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre ses salariés lorsqu’ils sont placés dans une situation identique.
Pour autant, ce principe souffre une exception jurisprudentielle.
En effet, la jurisprudence valide l’existence d’une différence de traitement à la condition que celle-ci repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Très récemment, la Cour de cassation (Cass. soc., 14-9-2016, n°15-11386) a eu à se prononcer sur le fait de savoir si la disparité du coût de la vie, existante entre des zones géographiques sur lesquelles sont réalisées des prestations de travail identiques, constitue une raison objective et pertinente, pouvant justifier une différence de rémunération entre les salariés d’une même entreprise.
En l’espèce, la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile de France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai.
Le syndicat SUD Renault, arguant d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, saisit le TGI de Douai afin d’obtenir l’application du barème d’Ile de France aux salariés de l’usine de Douai.
Débouté par le TGI puis la cour d’appel de Douai, le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.
Les Hauts magistrats confirment l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai (CA., 30-9-2014, n°13/03432).
D’abord, ils rappellent qu’ « une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » (Cass. soc., 28-10-2009, n°08-40457 à 08-40486), puis considèrent que les juges d’appel en ont exactement déduit que « cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ».
A l’inverse d’une affaire similaire, en date du 5 mai 2010 (Cass. soc., 5-5-2010, n°45502), dans laquelle l’employeur s’était contenté d’alléguer l’existence d’une disparité du coût de la vie entre Paris et la province, en l’espèce, la société Renault avait, quant à elle, versé aux débats des études d’organismes publics et privés ainsi que des articles de presse relatifs au niveau des loyers, au prix d’achat au mètre carré et aux prix des produits alimentaires de consommation courante.
Ce sont ces éléments qui ont permis à la cour d’appel de Douai de constater la réalité de ladite disparité entre l’Ile de France et le Nord-Pas-de-Calais.
La Cour de cassation considérant alors qu’une disparité du coût de la vie constitue une justification objective et pertinente à la différence de traitement existante entre les salariés desdites zones géographiques, le pourvoi du syndicat SUD Renault a donc été rejeté.
Par conséquent, il est donc un cas supplémentaire dans lequel les salariés d’une même entreprise, exerçant la même activité professionnelle, peuvent se voir allouer une rémunération différente, sans que cela soit constitutif d’une atteinte au principe d’égalité de traitement.