La CFDT se prononce sur la désignation des conseilliers et des défenseurs en matière prud’homale

Cet article a initialement été publié sur le site de la CFDT

Le conseil supérieur de la prud’homie, qui s’est réuni le 8 juin dernier, a eu à se prononcer sur deux projets de décret. L’un relatif à la désignation des conseillers prud’hommes et l’autre à celle des défenseurs syndicaux. Deux textes de la plus haute importance et sur lesquels la CFDT aura tenté, jusqu’au bout, de peser. Nous reviendrons sur l’expression qui a été la nôtre autour de ces deux évolutions à venir pour bientôt (et même pour très bientôt) s’agissant des défenseurs syndicaux. 

 

  • Projet de décret relatif à la désignation des conseillers prud’homme

 

– Connexion entre code IDCC et section 

 

Si nous avons rappelé notre accord à ce que la répartition des voix entre les différentes sections (hors “encadrement”) se fasse désormais sur la base du code IDCC (identifiant des conventions collectives) des entreprises, nous avons également tenu, sur cette question bien précise, à faire état d’une importante réserve. A savoir que, pour le projet de décret, l’ensemble des salariés qui évoluent au sein d’entreprises dépourvues de tout code IDCC (et qui sont codifiées, de ce fait, 9999 par défaut) doivent nécessairement être rattachés à la section “activités diverses” et ce, quel que soit le secteur activité dans lequel ils évoluent. 

Un tel choix textuel sera de nature à rapatrier vers la section “activités diverses” des voix qui n’auraient jamais dû l’être et à impacter à la hausse (de manière tout à fait artificielle) son activité future. 

Aussi avons-nous rappelé ce que nous avons toujours défendu en groupe de travail. A savoir qu’il eût été sans doute plus pertinent, dans ce type de cas de figure, de se référer (par défaut) à l’« activité principale » de l’entreprise afin d’établir une correspondance plus sûr avec la section retenue comme compétente. 

 

– Le cas spécifique de la section encadrement 

 

Nous avons noté avec satisfaction que, pour procéder à l’orientation des voix des salariés vers la section “encadrement”, le projet de décret ne se référait pas aux codes IDCC. Chose logique puisque, par nature, cette section est professionnellement transversale. L’option réglementairement retenue consiste à se référer aux résultats obtenus aux différents collèges électoraux (des élections IRP et du scrutin TPE). En soi, l’option mérite d’être validée. Sauf que le projet de décret prévoit de ne retenir que les résultats issus des collèges « où seuls des personnels relevant de la section encadrement (…) sont amenés à s’exprimer ». Ce qui conduit à « perdre » les voix des salariés relevant potentiellement de la section encadrement, mais s’étant exprimés dans un collège mixte « agent de maitrise/ingénieurs/cadres »

Conséquence d’un tel choix : le nombre d’inscrits dans cette section par rapport à celui qui avait été constaté, en 2008, lors de la dernière élection prud’homale, sera en recul d’un peu plus de 5 %. 

Certes, la solution consistant à retenir y compris les voix des salariés relevant de collèges mixtes n’aurait pas non plus été parfaite puisqu’elle aurait conduit (à l’inverse) à prendre en compte des voix de salariés qui ne relèvent pas de la section encadrement. S’y référer aurait conduit à une augmentation de 12 % du nombre d’inscrits dans la section encadrement par rapport à ce qui avait été constaté en 2008 lors de la dernière élection prud’homale. 

Cette dernière option aurait malgré tout eu notre préférence car elle aurait été, à l’évidence, beaucoup moins excluante. Et c’est bien ce que nous avons rappelé à l’administration. 

 

– Désignations complémentaires 

 

Nous avons regretté que le rythme du déclenchement des désignations complémentaires ne soit pas fixé dans le projet de décret alors qu’il avait été envisagé un temps de le faire (sur un rythme de 3 à 4 fois l’an). 

  • Projet de décret relatif aux défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale

 

Quatre types de sujet ont ici retenu notre attention. 

 

– Le mode d’élaboration de la liste des défenseurs syndicaux 

 

Le projet de décret retient un niveau de désignation régional. 

Selon le projet de décret, il appartiendra : 

– aux organisations d’employeurs et de salariés (1) (au niveau régional donc) de proposer des défenseurs syndicaux aux Direccte ; 

– aux Directte de préparer les listes ; 

– aux préfets de Région de les arrêter pour une période de quatre ans. 

 

– Les mentions figurant sur la liste et sur sa mise à disposition du public 

 

Le projet de décret précise ici que : 

– les défenseurs devront être choisis « en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissance du droit social » et qu’ils devront « exercer leurs fonctions à titre gratuit »

– la liste, qui sera tenue à la disposition du public à la Direccte et dans les conseils de prud’hommes et cours d’appel de la région, devra notamment comporter « le nom, la profession ainsi que l’appartenance syndicale des défenseurs syndicaux et, au choix de l’organisation proposant l’inscription, les coordonnées de cette organisation ou celles des intéressées »

Il n’est pas inutile de rappeler ici que la possibilité de faire figurer sur la liste les coordonnées de l’organisation n’avait pas été envisagée initialement et qu’elle n’a finalement été arrêtée qu’à la suite des groupes de travail qui ont précédé ce conseil supérieur. 

-Droit de regard sur la liste des organisations syndicales tout au long du mandat 

Il s’agit là d’un autre acquis fondamentalement important pour la CFDT. La version initiale du projet de décret ne prévoyait pas que les organisations syndicales qui désignent aient la possibilité de demander le retrait de la liste d’un défenseur syndical tout au long de son mandat de 4 ans. La version présentée en conseil supérieur est (fort heureusement) revenue sur ce point. Désormais, le projet de décret précise que la liste « peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait » et que « le retrait d’une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou sur décision de l’autorité administrative »

 

Ce faisant, nous avons obtenu la garantie que le mandat de défendeur syndical reste et demeure un mandat réellement syndical. Ce qui était assurément essentiel. 

Le projet de décret s’attache également à définir les conditions de départ en formation des défenseurs syndicaux. 

 

– Les difficultés engendrées par le choix de l’échelon régional 

Nous avons regretté que le choix de l’échelon régional soit, en soi, de nature à avoir quelques répercussions négatives sur le déroulement des procédures prud’homales. En effet, les défenses au national ne pourront en effet, plus être assurées par un seul et même défenseur et, par ailleurs, des difficultés risqueront de se faire jour lorsque le conseil de prud’hommes et la cour d’appel se situeront dans deux régions distinctes. 

 

Quid de l’entrée en vigueur de la réforme ? 

Pour conclure, précisons ici que nous avons également fait part à la Direction générale du travail de notre inquiétude s’agissant du timing de mise en œuvre de la réforme. 

Les délégués, permanents ou non permanents, ne pourront plus intervenir devant les conseils de prud’hommes pour l’ensemble des dossiers qui auront été enrôlés à compter du 1er août 2016 (2). Or, le projet de décret sur lequel nous avons été consultés ne devrait pas être publié avant le tout début du mois de juillet. Aussi avons-nous émis quelque inquiétude sur le fait que les Direccte et les préfectures de Région soient réellement en mesure d’être d’établir et d’arrêter les listes de défenseurs syndicaux en temps et en heure. 

Dans chacune des régions, nous veillerons à expédier nos listes de défenseurs dès le lendemain de la publication du décret. Afin de faire en sorte qu’il n’y ait nulle part de rupture dans la possibilité donnée aux salariés de bénéficier des services d’un défenseur syndical CFDT. 

(1) « Organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche ». Cf. art. L. 1453-4 al. 2 tel qu’issu de la loi n° 2015-990 du 06.08.15. (2) Cf. art. 10 1° du décret n° 2016-660 du 20.05.16 modifiant ainsi l’art. R. 1453-2 2° C. trav. : « Les mots « délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ou de salariés » sont remplacés par les mots « défenseurs syndicaux » ». En application de l’article 46 de ce même décret, cette modification entrera en application pour les « instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 ». 

 

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