La CCN des menuiseries charpentes portes planes enfin étendue

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 2 juillet 2019, publié le 4 juillet 2019, les dispositions de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 (IDCC 3222 ancien IDCC 83). 

Les dispositions de ladite convention collective nationale sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application sous réserve qu’il soit entendu comme visant les entreprises dont l’activité principale est la fabrication, l’activité de pose ne pouvant présenter qu’un caractère accessoire. 

Le 1er alinéa de l’article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions visées à l’article L. 2261-3 du code du travail.L’article 5.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.Le 2e alinéa de l’article 5.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail.Le dernier alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.Le 3e alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.Les termes « au plan national » figurant aux alinéas 1, 3, 4, 6 et 12 de l’article 8 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.Le dernier alinéa de l’article 9.1 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2141-8 du code du travail.Les articles 10 à 13 relatifs, respectivement, aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, à délégation unique du personnel (DUP) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont étendus sous réserve qu’ils ne s’appliquent qu’aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.Le 3e paragraphe « décompte de la période d’essai » de l’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 221-24 du code du travail.Le 1er et le 2e alinéas du titre II de l’article 17-2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6331-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.L’article 19-6 est étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.L’article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives au travail en continu prévues aux articles L. 3132-14et L. 3132-15 du code du travail, ainsi qu’à l’article R. 3132-9 du code du travail et de celles relatives au travail en équipe de suppléance prévu de l’article L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail et aux articles R. 3132-10 à R. 3132-12 du code du travail.L’article 24 est étendu sous réserve de la négociation d’un nouvel accord d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-21 du code du travail.L’article 25 est étendu, pour le recours au travail le dimanche, sous réserve que celui-ci soit justifié par une dérogation au repos hebdomadaire ou au repos dominical, prévue par les articles L. 3132-4 à L. 3132-27-1 du code du travail.L’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 3122-8 du code du travail.Le 1er point « mise en œuvre » de l’article 27 est étendu sous réserve qu’en application du principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, prévu à l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise conclu postérieurement à la présente convention collective puisse prévoir des dispositions différentes.L’article 28 est étendu à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa, en application de l’article L. 3121-48 qui ne prévoit plus l’information préalable de l’inspecteur du travail pour la mise en en œuvre des horaires individualisés en l’absence d’opposition du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.Le point 3.2 « année incomplète » de l’article 30 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d’entreprise les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.Le point 7 « dépassement de forfait » de l’article 30 est étendu à l’exclusion des termes « A titre exceptionnel » contraires à l’article L. 3121-59 du code du travail en application duquel le dépassement du forfait donne lieu à une rémunération majorée des jours excédentaires et sous réserve qu’en application de l’article L. 3121-59 précité, le dépassement du forfait ne puisse être imposé au salarié et recueille nécessairement son accord préalable via la signature d’un avenant à sa convention individuelle de forfait, avenant valable uniquement pour l’année en cours ;Le point 12 « droit et obligation à la déconnexion » de l’article 30 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, que l’employeur fixe lui-même ces modalités, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail. La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors de ces plages n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées.Le 3e alinéa du point 2 « mise en œuvre et nombre d’heures maximum » de l’article 31 de la convention est étendu à l’exclusion des termes « et conventionnels », dans la mesure où le fait de ne pas remplir les conditions pour bénéficier d’un congé conventionnel ne peut légalement avoir pour effet d’augmenter le nombre d’heures travaillées par le salarié, eu égard au mode de détermination du plafond d’heures travaillées dans le cadre du forfait en heures, qui n’inclut pas les congés conventionnels individuels.L’article 31 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d’entreprise, la période de référence du forfait annuel en heures ainsi que les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément aux dispositions du 2° et 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.L’article 33.1 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-17 du code du travail et que, pour le calcul de la durée des congés, soient « assimilées à du travail effectif » l’ensemble des périodes considérées comme du travail effectif par le code du travail, notamment les articles L. 3142-1 et L. 3142-2, ou par d’autres dispositions législatives et réglementaires ;L’article 35 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail ;L’article 35 bis est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail ;Au 3e alinéa de l’article 43-2, les mots « plus d’un an » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail ;L’article 43.5 est étendu sous réserve que la notion de travail de valeur égale soit entendue au sens de l’article L. 3221-4 du code du travail, et du respect des dispositions de l’article L. 3221-6 du code du travail ;L’article 50 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement. 

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