La CCN des employés et cadres des agences de presse est étendue

La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 20 mai 2020, publié le 26 mai 2020, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (Anciennement IDCC 1675, 1903 et 2014). 

Cette convention collective a été déposée le 12 mai 2017 à la direction générale du travail. 

Les dispositions de la nouvelle CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, sous les réserves suivantes : 

La convention collective est étendue sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche et à défaut d’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, à la fois, un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Ces éléments doivent être établis préalablement à toute négociation sur l’égalité professionnelle. Ils doivent permettre de programmer, au niveau de la branche, les mesures visant à résorber les inégalités observées prévues au 2° du nouvel article L. 2241-1 du code du travail ; 

L’alinéa 1er de l’article 2.4 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-3 ; 

L’alinéa 1er de l’article 2.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ; 

L’alinéa 2 de l’article 2.5 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507) ; 

L’alinéa 3 de l’article 2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail ; 

Les termes « signataires et adhérentes » figurant aux alinéas 2, 3 et 4 du point « saisine » de l’article 2.7.1 et aux alinéas 2, 3 et 4 du point « saisine » et de l’article 2.7.2 sont exclus de l’extension comme étant contraires au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec) ; 

Le 1er alinéa de l’article 4.2 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; 

L’article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail ; 

L’article 4.5 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail ; 

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ; 

n cas de constat d’un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail ; 

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’article 6.3 est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ; 

L’alinéa 2 de l’article 6.4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime d’ancienneté) et qu’il est défini comme un montant minimum qui s’impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ; 

L’article 6.6 est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes desquelles le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée ; 

La grille des salaires minima mensuels figurant à l’annexe 4 est étendue sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 

L’article 7.1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-10 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-27 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

L’article 7.2.1 est étendu sous réserve que les heures supplémentaires ne soient pas uniquement les heures explicitement demandées par l’employeur, mais également celles effectuées avec son accord au moins implicite, ou encore celles qui sont imposées par la nature et la quantité du travail demandé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (C. cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423, C. cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41.071, C. cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-14.493).L’article 7.2.3 est étendu à l’exclusion des termes « non assujetties à l’obligation annuelle de négocier prévues à l’article L. 2242-1 du code du travail », conformément à l’article L. 3121-37 du code du travail ; 

L’article 7.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail en cas de mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ; 

L’article 7.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-16 du code du travail et des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 ; 

L’article 7.6.1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-30 soit entendue comme visant l’article L. 3122-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée et sous réserve de la négociation d’une convention d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail ; 

L’article 7.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail et des dérogations au repos dominical, notamment celle de l’article L. 3132-20 du code du travail ; 

L’alinéa 8 de l’article 8.1.2 est étendu sous réserve qu’il s’applique également « pour les salariés qui justifient (…) de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. », comme le prévoit l’article L. 3141-17 du code du travail ; 

L’article 9.5.1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 911-7 et les articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; 

La référence à l’article L. 6331-9 figurant à l’alinéa 2 de l’article 11.2 est exclue en tant qu’il a été abrogé depuis le 1er janvier 2019 par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Les dispositions de l’article 11.3 sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-1 et L. 6331-3, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée et de l’article R. 6123-25, tel qu’il résulte du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences ; 

L’article 11.3.1 est exclu en tant qu’il a été abrogé par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée

L’article 11.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre précitée. 

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