Cet article a été initialement publié sur le site de la CFDT
La Cour de cassation est venue apporter, au cœur de l’été, plusieurs précisions concernant la représentativité syndicale, notamment quant à la désignation du représentant syndical au comité d’établissement et du représentant syndical de section, par deux arrêts du même jour. (Cass. soc., 08 juill., n° 14-60726 et 14-60691).
Désignation du représentant syndical au comité d’établissement et condition de représentativité
Depuis la loi du 5 mars 2014, le législateur est (fort opportunément) revenu sur les conditions de désignation du représentant syndical au comité d’entreprise (RS au CE), remettant de la cohérence avec l’esprit de la position commune de 2008 signée par la CFDT.
La loi du 20 août 2008 prévoyait jusqu’alors que dans les entreprises de plus de 300 salariés, seules les organisations disposant de 2 élus au CE puissent désigner des RS. Excluant les organisations syndicales représentatives de cette possibilité si elle ne justifiait pas de cette condition des deux élus.
Conformément aux demandes de la CFDT, le législateur a fait évoluer ce point en 2014 et a réservé aux organisations représentatives le droit d’avoir un RS au CE, peu important le nombre d’élus.
Plus d’un an après cette évolution législative, la Cour de cassation est venue faire application de la règle au cas spécifique des entreprises à établissement multiples.
La question qui s’est posée était de savoir si la condition de représentativité, permettant de désigner un RS au niveau d’un comité d’établissement, devait être remplie au niveau de l’entreprise ou au niveau de l’établissement.
En l’espèce, le syndicat SUD représentatif au niveau de l’entreprise RATP a voulu désigner un RS au niveau d’un des comités d’établissement, sans pour autant satisfaire à l’exigence des 10 % d’audience dans l’établissement en question. Une interprétation qui ressuscitait une forme de représentativité descendante, contraire à l’esprit de la représentativité syndicale, mesurée au plus près des salariés.
La Haute juridiction a donc réaffirmé la règle : « Seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ».
À noter qu’il s’agit là d’un retour à l’interprétation de la Cour de cassation antérieure à la Loi du 20 août 2008 qui imposait que pour pouvoir désigner un RS au comité d’établissement, le syndicat devait établir sa représentativité dans l’établissement en cause.
Désignation d’un RSS et conditions d’effectif
Autre précision apportée le même jour en matière de représentation syndicale : les conditions d’effectif requises pour la désignation d’un représentant syndical de section (RSS dont la désignation est réservée aux organisations non représentatives dans les entreprises de plus de 50 salariés).
Dans cette affaire, l’union des syndicats anti-précarité revendiquait la possibilité de désigner un RSS dans une entreprise qui avait dépassé la barre des 50 salariés.
L’employeur a contesté ces désignations, au motif que le critère de l’effectif n’était pas rempli, puisque le seuil des 50 salariés n’avait pas été atteint sur une période de 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. À noter que cette condition d’effectif (durant 12 mois sur les trois dernières années) est expressément prévue pour la désignation des délégués syndicaux (art. L. 2143- 3 du Code du travail) mais pas concernant les RSS pour qui le code dispose uniquement que « Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section »
Le syndicat a donc cru pouvoir interpréter cette absence de précision de manière extensive, autorisant la désignation des RSS dans des conditions plus aisées que pour le DS. Une interprétation qui, si elle peut sembler être plus favorable, revient à donner plus de possibilité de désignation aux syndicats non représentatifs qu’aux représentatifs. Ce qui est contraire à l’esprit de la réforme de 2008.
La Cour de cassation ne l’a pas compris ainsi et a établi un parallèle strict entre les conditions d’effectif requises pour la désignation du DS et pour celle du RSS « les conditions de l’article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s’appliquent également pour la désignation d’un représentant de section syndicale ».