Cet article provient du site Décider et Entreprendre.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par la société de travail temporaire au salarié en intérim.
Un cas impliquant un salarié en intérim
Dans l’affaire présentée à la Cour de cassation, un salarié intérimaire de la société de travail temporaire Manpower France a saisi les prud’hommes afin de demander le paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. Cette demande était justifiée, selon le salarié, par le fait que les primes annuelles, dont la prime de 13e mois et la prime de vacances, n’avaient pas été incluses dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le conseil des prud’hommes a donné raison au salarié intérimaire. La société de travail temporaire s’est donc pourvue en cassation, et bien lui en a pris.
Le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés reprécisé par le juge
La Cour de cassation casse et annule la décision du conseil des prud’hommes car les primes annuelles au cœur du litige rémunéraient des périodes de travail et de congés réunis. Or les juges précisent que ces primes n’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié en intérim.
Cette décision vise à assurer l’égalité de traitement entre d’un côté les salariés permanents, et de l’autre les salariés en intérim.
La société Manpower France n’a donc pas à verser de complément d’indemnité compensatrice de congés payés à ce titre.
Retrouvez ci-après la décision dans son intégralité :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1251-19, L. 3141-22 dans sa rédaction applicable et D. 3141-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X… a été engagé par la société Manpower France selon un contrat de travail temporaire du 25 mars 2011, pour être mis à disposition de la société Peugeot Citroën Automobile en qualité d’agent de fabrication polyvalent préparation de commandes ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement tant d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés aux motifs que n’avaient pas été incluses dans son assiette de calcul les primes annuelles, dont la prime de 13ème mois et la prime de vacances, servies par l’entreprise utilisatrice que d’une somme à titre de frais non répétibles ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3141-22, L. 1251-19 et D. 3141-8 du code du travail, retient que la base de l’indemnité compensatrice de congés payés aurait dû s’établir à 21 744,01 € brut, soit 19 767,28 + 1 976,73 € pour la période du 2 au 27 avril 2012, soit 2 174,40 € brut,19 068,23 € brut soit 17 334,75 + 1 733,48 € pour la période du 2 au 27 décembre 2013 selon le bulletin de salaire du 12 janvier 2014 et que, partant, il convient de condamner la société Manpower France à verser au salarié en complément de l’indemnité compensatrice de congés payés les sommes de149,44 € brut pour la période du 2 au 27 avril 2012, et de132 € brut pour la période du 2 au 27 décembre 2013 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les primes litigieuses, allouées pour l’année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu’elles ne devaient pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Vesoul ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : M. Frouin Rapporteur : Mme Ducloz, conseiller référendaire Avocat général : Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray