Forfait jours : la Cour de cassation rappelle le respect de la loi Travail

Cet article vient du site du syndicat de salariés FO.

Le forfait jours consiste à « déconnecter » le temps de travail d’un salarié en heures pour le faire passer en jours. 

L es conventions de forfait jours ont fait l’objet d’un contrôle approfondi de la part de la Cour de cassation, notamment en matière de garanties afin de protéger la santé et la sécurité des salariés. 

C’est ainsi que, à la suite de nombreux arrêts prononçant la nullité des conventions individuelles et donc le paiement des heures supplémentaires, la loi Travail a imposé la révision de ces accords sur le suivi de l’amplitude et de la charge de travail pour les mettre en conformité avec la jurisprudence (légalisée par l’article L 3121-64 du Code du travail), sans pour autant obtenir un nouvel accord du salarié. 

Cependant, dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n°18-16539), la Cour de cassation précise que la convention de forfait jours signée avant la loi Travail doit faire l’objet d’un avenant de sécurisation. 

En l’espèce, un salarié avait conclu une convention individuelle de forfait en 2011 dans la branche des hôtels, cafés, restaurants. La Cour de cassation avait jugé que les dispositions conventionnelles sur le forfait jours ne garantissaient pas la protection et la santé des travailleurs dans un arrêt du 7 juillet 2015 n°13-26444. Les partenaires sociaux ont donc négocié un avenant de révision le 16 décembre 2014, étendu le 1er avril 2016, avenant qui précisait qu’il se substituait à l’accord originel. 

La Cour de cassation, dans son arrêt, considère que dans la mesure où cet accord a été conclu avant la loi Travail, les parties auraient dû établir une nouvelle convention individuelle de forfait jours car l’avenant de révision n’avait pas permis de sécuriser automatiquement les conventions individuelles. 

Concrètement, seuls les avenants postérieurs à la loi Travail s’appliquent automatiquement aux conventions individuelles de forfait jours, les avenants antérieurs à la loi Travail, quand bien même il s’agit de mettre les conventions en conformité avec la jurisprudence, nécessitent eux un avenant à la convention individuelle de forfait. 

 

CE QUE DIT LA LOIL’article L 3121-64 du Code du travail dispose : 

I. – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L 3121-56 et L 3121-58.2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs.3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours.4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.II. – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L 2242-17.L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, en application de l’article L 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Travail temporaire dans les établissements publics : les plafonds de dépenses sont fixés

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, fixe les plafonds des dépenses pour les missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé et médico-sociaux. Le plafond est établi à 2 681 € par jour pour un médecin, odontologiste ou pharmacien. Pour les autres professions, il varie entre 54 € et 78 € de l’heure : 54 € pour un infirmier diplômé d’État, 73 € pour un infirmier de bloc ou anesthésiste, 56 € pour un manipulateur en...

Services de prévention et de santé au travail : la composition des dossiers d’agrément est mise à jour

Un arrêté paru au Journal officiel d'aujourd'hui, fixe la nouvelle composition des dossiers de demande ou de renouvellement d’agrément des services de prévention et de santé au travail (SPST). Le texte distingue les pièces à fournir selon qu’il s’agit d’un service autonome, interentreprises ou chargé du suivi des travailleurs temporaires. Il précise notamment les informations relatives aux effectifs suivis, aux médecins et infirmiers recrutés ou à recruter, aux...

Comité national de l’organisation sanitaire et sociale : une nouvelle personnalité qualifiée est nommée

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, actualise la composition du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et désigne une nouvelle personnalité qualifiée. À la section sanitaire, siègent notamment :- la Fédération hospitalière de France (4 sièges) ;- les conférences des présidents de CME de CHU, de CH et de CHS (1 siège chacune) ;- la FEHAP (1 siège) et Unicancer (1 siège) ;- la Fédération de l’hospitalisation...

Une nouvelle nomination à l’inspection générale des affaires sociales

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui acte la nomination d’une nouvelle personne au sein de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS). À compter du 1er octobre 2025, Nadège Grataloup, actuellement directrice d’hôpital, occupera un emploi de groupe II des services d’inspection générale ou de contrôle. Sa nomination est prononcée pour une durée de cinq ans, avec une période probatoire de six mois. ...

Le conseil d’administration de la caisse de retraite de la RATP accueille de nouveaux membres

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui acte plusieurs nominations au sein du conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Sont nommés membres titulaires : Stéphane Bidaud, qui remplace Olivier Galle, et Elisabeth Correia, qui succède à Marc Galliot. Côté suppléants, Magaly Cleuet est désignée en remplacement de Stéphane Bidaud et...