Extension d’un avenant dans la navigation intérieure de marchandises

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 26 février 2018, publié le 3 mars 2018, les dispositions de l’avenant n° 2 du 29 mars 2016 à l’accord national du 2 avril 2001 relatif à la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de la flotte classique, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises du 28 octobre 1936 (IDCC 3). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

– A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail ; 

– L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail

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