La ministre du travail, a étendu par arrêté du 10 juillet 2020, publié le 30 juillet 2020, les dispositions de l’avenant du 25 septembre 2019 à l’accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et à l’exclusion des entreprises relevant du régime de protection sociale agricole.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Le huitième alinéa du préambule : « Conformément au code du travail, la reconversion ou promotion par alternance doit permettre à ces salariés d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu’ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par alternance. » est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article D. 6324-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.A l’article 8 bis 1 de la convention collective tel qu’instauré par l’article 1er, les certifications « agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et personnes dépendantes », « CAPA Jardinier Paysagiste – Titre professionnel ouvrier du paysage », « Chargé d’accueil touristique et de loisirs » et « Titre professionnel secrétaire et assistant » sont exclues de l’extension en tant qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article L. 6324-3 du code du travail. L’article 8 bis 2 de la convention collective tel qu’instauré par l’article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-12 du code du travail. L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail.