Extension d’un accord dans les branches des sucreries et des pâtes alimentaires sèches

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 29 mai 2020, publié le 16 juin 2020, les dispositions de l’accord du 29 novembre 2019 relatif au rapprochement des champs conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) et de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997 (IDCC 1987). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales, sous les réserves suivantes : 

– Les premier et dernier alinéas de l’article 2 sont étendus sous réserve qu’en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d’accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé régissant des situations spécifiques continuent de s’appliquer ; 

– Le deuxième alinéa de l’article 2 est étendu à l’exclusion de sa deuxième phrase, dès lors qu’en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l’ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi constituée, qu’ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l’article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d’une des conventions collectives préexistantes à l’accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l’article L. 2261-33 précité ; 

– L’alinéa 1 de l’article 4 est étendu sous réserve, d’une part du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et d’autre part, de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ; 

– Les alinéas 9, 10 et 12 de l’article 4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail. 

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