La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 4 mai 2017, publié le 6 mai 2017, les dispositions de :
- l’avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification suite à l’adoption de la nouvelle classification, à la convention collective nationale susvisée. L’article 21 est exclu de l’extension comme étant contraire à l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme (CE, ass., 24 mars 2006, société KPMG et autres, n° 288460). L’article 22 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2241-2 du code du travail. La deuxième phrase de l’article 25 est étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail et du respect des dispositions des articles L. 3141-8, L. 3141-19 à L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail. La première phrase du deuxième paragraphe de l’article 25 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail. La troisième phrase du deuxième paragraphe de l’article 25 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-3, L. 3141-10 à L. 3141-12, L. 3141-17 du code du travail et du droit au report des congés reconnu par la Cour de cassation en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle. La première phrase du troisième paragraphe de l’article 25 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail. Le quatrième paragraphe de l’article 25 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-24 tel qu’il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le dernier paragraphe de l’article 25 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail. L’article 27 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le deuxième alinéa de l’article 34 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Au A du I de l’annexe I du titre II, les termes « si le préposé est un homme, il pourra » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 du code du travail ;
- l’avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 relatif à la correction de l’article 21 de l’avenant n° 88 sur la classification, à la convention collective nationale susvisée ;
- l’avenant n° 89 du 11 janvier 2016 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail et de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l’avenant n° 92 du 17 octobre 2016 relatif à la modification de l’annexe II « Salaires et évaluation du salaire en nature », à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail et de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (IDCC 1043).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le cadre de ladite convention collective nationale.