La ministre du travail, a étendu par arrêté du 30 octobre 2019, publié le 5 novembre 2019, les dispositions de :
– l’accord du 20 novembre 2017 relatif à la définition des emplois et aux minima sociaux. L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et, en cas de constat d’un écart moyen de rémunération, de faire de sa réduction une priorité, en application des dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail ;
– l’accord du 11 décembre 2017 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes. L’accord ne présentant pas de données quantitatives et qualitatives qui auraient été recueillies en amont de la négociation, il est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail, qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle, à défaut d’accord précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation, à la fois un rapport de situation comparée des femmes et des homme au regard des conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d’emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Le deuxième alinéa du paragraphe « Les congés de maternité et d’adoption » de l’article 2-3 est étendu sous réserve de l’application, pour les salariés concernés, des dispositions du premier alinéa des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l’industrie cinématographique (IDCC 892) et les employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 716).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.