Cet article est initialement paru sur le site de la CFDT.
Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du Code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation. Cass.soc, 03.03.15, n°13-23521.
- Les faits
La salariée, embauchée en qualité de rédactrice par un éditeur de magazines est partie à trois reprises, entre 1997 et 2003, en congé maternité. À compter d’octobre 2006, elle est placée en arrêt maladie, puis licenciée en décembre 2009 pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
La salariée décide de saisir le conseil de prud’hommes afin de contester le bien-fondé de son licenciement, mais également pour obtenir diverses sommes au titre d’une discrimination en raison de l’état de grossesse, d’un harcèlement moral et de la violation du principe d’égalité de traitement.
Les juges du fond vont reconnaître l’existence de la discrimination, du harcèlement et de la violation du principe d’égalité de traitement. En revanche, ils n’accordent qu’une seule indemnisation, à savoir l’indemnisation du préjudice subit en raison de la discrimination.
Concernant le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la violation du principe d’égalité de traitement, la cour d’appel a considéré que le préjudice invoqué était le même que celui indemnisé au titre de la discrimination à raison de l’état de grossesse, et qu’il ne pouvait par conséquent par faire l’objet d’une seconde indemnisation.
Concernant ensuite le rejet de la demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a retenu que les griefs invoqués à l’appui de la discrimination sont les mêmes que ceux invoqués à l’appui du harcèlement. Elle retient aussi le préjudice est identique dans la mesure où les dommages-intérêts indemnisent le préjudice moral subi par la salariée.
Considérant qu’elle a subi trois préjudices distincts devant faire l’objet de trois indemnisations distinctes, la salariée a décidé de saisir la Cour de cassation d’un pourvoi.
Cette dernière a alors dû contrôler si les préjudices invoqués par la salariée sont distincts, ou au contraire s’il s’agit d’un seul préjudice sous des appellations différentes.
- Discrimination et égalité de traitement
La Cour de cassation valide tout d’abord la cour d’appel qui a constaté que l’indemnisation du préjudice subi au titre de la violation du principe d’égalité de traitement avait été prise en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la discrimination à raison de l’état de grossesse.
Cette première partie de la décision de la Cour de cassation semble cohérente dans la mesure où l’intégralité du préjudice est ici indemnisée. En effet, la Cour d’appel a bien pris en compte, dans l’évaluation globale du préjudice lié à la discrimination, la privation de l’activité antérieure, mais également la privation des avantages salariaux et de progression de carrière.
- Discrimination et harcèlement moral
En revanche, après avoir validé l’arrêt de la cour d’appel sur le préjudice lié à la discrimination et au principe d’égalité de traitement, la Cour de cassation le censure sur le préjudice lié au harcèlement moral.
La Haute Cour rappelle tout d’abord que « les obligations résultant des articles L1132-1 et L 1152-1 du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ».
Elle vérifie ensuite quels sont les préjudices que la Cour d’appel a entendu réparer pour en déduire qu’il existait en l’espèce deux préjudices distincts, le premier lié à la discrimination, le second lié au harcèlement moral.
La Cour de cassation retient que :
– « les dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d’une partie des fonctions de l’intéressée après retour de ses congés maternité »,
– Mais ils ne réparent pas « l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d’inaptitude médicalement constaté, résultat du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ».
La Cour de cassation ne fait ici que confirmer le principe posé par un arrêt du 6 juin 2012 (1) selon lequel le harcèlement moral et la discrimination entraînent des préjudices différents et par conséquent une indemnisation différente.
Toutefois, elle apporte des précisions nécessaires aux salariés engageant une procédure prud’homale quant à la justification de la différence entre les préjudices :
En effet, il peut arriver que dans le cadre d’un dossier prud’homal, les mêmes faits soient invoqués pour justifier l’existence d’un harcèlement et d’une discrimination, comme ce fut le cas en l’espèce.
Il peut alors s’avérer difficile pour les demandeurs à l’action d’expliquer en quoi le préjudice lié au harcèlement est différent de celui lié à la discrimination dès lors qu’ils reposent sur des faits identiques.
D’autant que, bien souvent, l’avocat de l’employeur s’appuie sur un argument de taille, l’impossibilité d’indemniser deux fois le même préjudice.
Désormais, ils auront, eux aussi, un argument de taille à opposer à l’employer et à proposer aux juges, en référence à l’arrêt commenté :
– la réparation du harcèlement indemnise le préjudice lié à l’atteinte à la dignité et à la santé du salarié,
– la réparation de la discrimination indemnise, dans le cas d’espèce, le préjudice matériel et moral lié à la privation des fonctions au retour des congés maternité.
(1) Cass.soc, 06.06.12, n° 10-27694