Données de santé : les organismes à but lucratif y ont-ils accès ?

Dernièrement, nous évoquions le fonctionnement du prochain système national des données de santé. Ce nouveau système qui entrera en vigueur le 1er avril 2017 est encore en attente de précisions, c’est donc l’ancien mécanisme qui est en place aujourd’hui. Mais comme nous allons le voir, l’accès aux données est actuellement plus ouvert qu’il n’y paraît. 

 

Les organismes à but lucratif privés d’accès aux données de santé

Dans sa rédaction issue d’un arrêté du 19 juillet 2013, les données de santé relatives aux assurés de l’assurance maladie présentées sous forme non-identifiante étaient interdites d’accès à tout « organisme de recherche, université, école ou autre structure d’enseignement lié à la recherche poursuivant un but lucratif » (voir le dernier alinéa du 3° du III de l’article IV de l’arrêté). 

Initialement, la demande d’accès aux données de santé issues du système national inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) est donc refusée à tout organisme lié à la recherche effectuée à but lucratif. Mais ce principe a été remis en cause par le Conseil d’Etat dans une décision « Celtipharm » du 20 mai 2016

 

Le principe d’interdiction d’accès remis en cause par le Conseil d’Etat

Dans sa décision du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat considère notamment que l’arrêté du 19 juillet 2013 est entaché d’illégalité en ce qu’il ajoute une condition d’accès aux données de santé qui n’est pas prévue par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. 

Cette décision a conduit à l’abrogation des dispositions de l’arrêté précisant que « les organismes de recherche, universités, écoles ou autres structures d’enseignement liées à la recherche poursuivant un but lucratif ne peuvent accéder aux informations mentionnées à son article 3 ». 

 

Les organismes à but lucratif peuvent accéder aux données de santé

Le nouvel arrêté pris le 6 octobre 2016 et publié le 19 octobre 2016 a modifié l’arrêté du 19 juillet 2013 dans le sens indiqué par le Conseil d’Etat. 

L’interdiction de principe qui existait jusqu’alors disparaît. Depuis cette date, et jusqu’à la mise en place du nouveau système national des données de santé, tout organisme de recherche lié à la recherche poursuivant un but lucratif peut déposer une demande auprès de l’Institut des données de santé. 

La demande d’accès est ensuite transmise à la CNIL qui autorise le traitement après s’être assurée que toutes les conditions sont remplies. 

Il est important de souligner que si, sur le papier, les organismes à but lucratif doivent pouvoir accéder aux données de santé, la réciproque en pratique n’est pas évidente. En effet, les délais de délivrance d’une autorisation de traitement par la CNIL sont longs et iront très probablement au-delà du 1er avril 2017, date de mise en œuvre du nouveau système

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

You May Also Like

Cures thermales : le nouvel avenant à la convention nationale est diffusé

La nouvelle version de l'avenant n° 10 à la convention nationale qui organise les rapports entre l'assurance maladie et les établissements de cure thermale vient d'être publiée au Journal officiel. Cette version date du 6 février 2026 et elle est diffusée pour avis. Elle a été approuvée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) et par le Conseil national des établissements thermaux (CNETh). Retrouvez ...
Lire plus

Retraite complémentaire : si l’employeur se trompe, le salarié ne doit pas trainer pour saisir le juge

La Cour de cassation vient de rendre une décision extrêmement importante pour les entreprises et leurs salariés en matière de retraite complémentaire. Le juge s'y prononce sur le délai de prescription laissé au salarié pour aller en justice et faire valoir ses intérêts. Nous allons voir que ce délai est bien plus court que ce que l'on pourrait penser. ...

Avis d’extension d’un avenant dans la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre par avis publié le 19 avril 2026 les dispositions de l’avenant n° 67/2024 du 28 novembre 2024, relatif aux diverses modifications de la convention collective, conclu dans la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC...