Dans la Loire, les travailleurs étrangers devront engager un interprète français à leurs frais

Cette publication provient du site de l’organisation syndicale CFDT

 

Dans une décision inédite rendue le 4 décembre dernier, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par le ministre de l’Intérieur contre une décision rendue par le Tribunal administratif (voir Fil d’actu du 17.07.2017). Pour le ministre, étaient discriminatoires et contraires à la libre circulation des travailleurs de telles clauses introduites par la Région Pays de la Loire dans un marché public pour imposer au titulaire du contrat le recours à un interprète en vue d’informer les travailleurs qui ne parlent pas français de leurs droits. CE, 04.12.17, n°413366.  

Dans son communiqué annexé à la décision, le Conseil d’Etat est venu préciser que les clauses «d’interprétariat» dont il est question dans la présente affaire ne doivent pas être confondues avec les clauses dites «Molière», qui visent à imposer l’usage exclusif du français sur les chantiers. Or, pour la CFDT, les clauses qui obligent à recourir à un interprète correspondent bel et bien à des clauses Molière en ce qu’elles imposent indirectement l’usage exclusif du français.Pour rappel, la clause Molière peut se définir comme une clause qui vise à imposer aux entreprises intervenant sur les chantiers publics l’obligation pour leurs salariés de comprendre et parler le français, ou à défaut, de recourir à un interprète pour traduire notamment les consignes de sécurité.  

  • Rappel des faits de l’affaire devant le juge administratif

Dans cette affaire, deux clauses dites « Molière» ont été introduites par le Conseil régional des Pays de la Loire dans le cadre d’un appel d’offre de marché public. Celles-ci prévoient que pour «permettre au maître d’ouvrage d’exercer son obligation de prévention et de vigilance, […] le titulaire [du contrat] est tenu de recourir, à ses frais, à un interprète qualifié dans les langues concernées, si les personnels présents sur le chantier, quelle que soit leur nationalité, ne disposent pas d’une maîtrise suffisante de la langue française pour leur permettre de comprendre la réglementation sociale en application du Code du travail. La prise en charge des frais d’interprétariat se fera aux seuls frais du titulaire». 

Le 22 mai 2017, le préfet des Pays de la Loire a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête en référé précontractuel (procédure d’urgence) pour invalider lesdites clauses en s’appuyant sur l’instruction ministérielle d’avril 2017 qui juge illégale les clauses « Molière »(1). Le préfet soutenait notamment qu’une telle clause, en imposant la maîtrise suffisante de la langue française au lieu de n’imposer qu’une langue susceptible d’être comprise par tous les intervenants sur le chantier est «disproportionnée et contraire tant à la libre circulation des travailleurs qu’à la libre prestation de services» garanties par le droit de l’Union européenne. Mais le juge administratif en a décidé autrement en validant la clause au motif qu’elle répond à un double objectif «de la protection sociale des salariés et de sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier», et qu’à ce titre, elle n’est pas disproportionnée.  

Suite à cette décision, le ministre de l’Intérieur s’est tourné vers le Conseil d’Etat en formant un pourvoi.  

Devant le Conseil d’Etat, la question qui se pose est de savoir si, d’une part, une clause imposant le recours à un interprète constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services garanties par le traité FUE, et si d’autre part, cette entrave est justifiée par un objectif d’intérêt général. 

  • Les règles applicables au présent litige

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les règles qui s’appliquent au litige et le cadre dans lequel ces clauses peuvent être admises. 

En premier lieu, le Conseil d’Etat se réfère à l’article L1262-4 du Code du travail (2) qui transpose la directive de 1996 sur le détachement des travailleurs. Cet article impose aux employeurs qui «détachent temporairement des salariés sur le territoire national» d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles de droit du travail «aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France», plus particulièrement en matière de santé et de sécurité au travail et de protection sociale.  

En second lieu, le Conseil d’Etat s’appuie sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui exige que les personnes publiques qui, à l’instar de la région Pays de la Loire, passent des marchés publics, prévoient des clauses relatives aux modalités d’exécution du marché qui présentent un lien suffisant avec son objet

De plus, au regard de la libre prestation de service et de la libre circulation des travailleurs garanties par le droit de l’Union européenne, de telles clauses qui sont susceptibles de restreindre ces libertés, «ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général» et qu’elles soient proportionnées à cet objectif (3).  

  • Les clauses poursuivent un objectif d’intérêt général

Le Conseil d’Etat rejette finalement le recours du préfet. Pour lui, «une telle clause présente un lien suffisant avec l’objet du marché de travaux publics » en cause. Il précise ensuite que ce type de clause s’applique «indistinctement à toute entreprise quelle que soit sa nationalité». Et de conclure que cette clause n’est pas discriminatoire et ne constitue pas «une entrave à la libre circulation». 

En définitive, le Conseil d’Etat estime qu’une telle clause, dont la mise en œuvre par le maître d’ouvrage ne doit pas occasionner de coûts excessifs au titulaire du marché, «vise à garantir la réalisation d’un objectif d’intérêt général lié à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction en rendant effectif l’accès de personnels peu qualifiés à leurs droits sociaux essentiels». 

Cette clause poursuit donc «un objectif d’intérêt général dont elle garantit la réalisation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre». Il en est de même pour la seconde clause relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le secteur du BTP, pour lequel le Conseil d’Etat considère que le degré de risque est particulièrement élevé.  

  • Une décision décevante, pour la CFDT

Alors que le Conseil d’Etat ne considère pas les clauses «d’interprétariat» comme des clauses «Molière», la CFDT n’est pas du même avis, car ces clauses qui obligent à recourir à un interprète imposent indirectement l’usage exclusif du français. De surcroît, de telles clauses contreviennent au principe de non-discrimination reconnu en droit de l’Union européenne.  

La distinction introduite par le Conseil d’Etat est pour nous vraiment très (voire trop) subtile… 

Sur ce point, une question préjudicielle pourrait dans une autre affaire être posée à la CJUE sur la conformité de ces clauses au principe de non-discriminationen raison de la nationalité (article 18 du Traité) et en raison de la langue (article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). 

  • Une future remise en cause de cette décision ?

Le 13 décembre, contrairement au Tribunal administratif de Nantes, le Tribunal administratif de Lyon n’a pas validé la clause «Molière»(4). Dans cette affaire, le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes prévoit l’introduction d’une clause imposant l’usage exclusif de la langue française dans les marchés publics de la région. Cette clause exige que tous les salariés des entreprises attributaires du marché, «quel que soit leur niveau de responsabilité et quelle que soit la durée de leur présence sur le site, maîtrisent la langue française» et «la mise à disposition alternative d’un traducteur». En outre, ce dispositif met en place des contrôles sur site et des sanctions en cas de non-respect de ces clauses, dont une «pénalité de 5% du montant du marché en cas de non-respect de la clause de langue française» applicables en cas de «présence d’un travailleur détaché en règle vis-à-vis de l’inspection du travail». Une telle clause vise ici clairement à combattre le recours aux travailleurs détachés sur les chantiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce que dénonce le juge administratif dans sa décision du 13 décembre. Pour le juge, ces mesures n’ont pas pour but d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, mais visent bien à favoriser les entreprises régionales en excluant les travailleurs détachés des chantiers de la région. Ici, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien d’une clause «Molière» et qu’elle discriminatoire

Ce jugement fera certainement l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Ce dernier suivra certainement le Tribunal administratif de Lyon. Affaire à suivre… 


(1) Instruction interministérielle du 27.04.17 relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l’usage du français dans les conditions d’exécution des marchés. 

(2) Cet article transpose les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.12.96 relative au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service. 

(3) Point 6 de l’arrêt. 

(4) TA Lyon, 13.12.17, n° 1704697. 

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