Cet article provient du site du syndicat de salariés FO
La renonciation à une clause de non-concurrence par l’employeur, afin de ne pas devoir payer la contrepartie financière qui y est attachée, ne se présume pas. Un petit rappel s’impose.
L a clause de non- concurrence interdit à un ancien salarié, pendant une certaine durée après la fin de son contrat de travail, d’exercer une activité professionnelle concurrente à l’activité de son ex-employeur.
C’est la seule clause inscrite dans le contrat de travail qui n’aura d’effet qu’après la rupture de ce dernier.
Cette clause doit être indispensable à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise, fixer une durée limitée (un à deux ans en général), l’activité professionnelle interdite (sans toutefois pouvoir empêcher le salarié de travailler), ainsi qu’une zone géographique précise (souvent cette dernière est inversement proportionnelle à l’activité interdite. Par exemple si l’activité professionnelle interdite est très limitée, la zone géographique peut être plus large). En échange de cette protection temporaire des intérêts de l’employeur
, le salarié perçoit une compensation pécuniaire.
Parfois, au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur veut renoncer à l’application de cette clause pour éviter de payer la contrepartie financière.
Cependant, cette renonciation doit être expressément inscrite dans la clause de non-concurrence.
Elle peut également être inscrite et signée par les deux parties dans un document à part.
Elle doit être écrite et expresse.
Dans un arrêt du 6 février 2019 (n°17-27188), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la renonciation ne pouvait se déduire des différentes sommes accordées à un salarié.
En effet, en l’espèce le salarié avait obtenu, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, près de trois fois le montant de la somme qu’il aurait dû avoir et avait signé un document se disant rempli de tous ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties
: il est manifeste que les parties ont ensemble décidé d’écarter l’application de la clause de non-concurrence
.
Non, répond la Cour de cassation : La renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Tant que la renonciation n’est pas expressément inscrite dans un document, les juges doivent la rejeter.
La Cour de cassation avait déjà eu la même approche à l’occasion de la signature d’une transaction qui n’évoquait pas la clause de non-concurrence (Cass. soc., 27 février 2007, n° 05-43600).
Il est vrai qu’une clause de non-concurrence peut entraîner de graves conséquences pour l’avenir du salarié…
CE QUE DIT LA LOILa loi ne dit rien sur la clause de non-concurrence. C’est la jurisprudence qui a établi tant les conditions de validité de la clause que ses modalités d’exécution ou de renonciation.