Avis d’extension d’un avenant à la CCN de l’industrie des cuirs et peaux

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 10 juillet 2020, publié le 1er août 2020, les dispositions de l’avenant du 6 juin 2018 à la convention collective nationale de travail de l’industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 (IDCC 207). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le premier alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. 

Le quatrième aliéna de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail

L’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. 

Le a de l’article 5 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail

L’article 13 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3121-16 du code du travail, qui prévoit la prise de la pause au plus tard 6 heures après le début du travail. 

L’article 21 bis est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 1226-3 du code du travail concernant l’indemnisation en cas d’accident du travail. 

L’article 21 bis de la convention et l’article 4 de l’avenant techniciens et agents de maîtrise sont étendus sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail relatifs aux conditions d’ancienneté. 

L’article 21 bis est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail relatifs à la prise en charge des cures thermales. 

L’article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-24 du code du travail qui prévoit une double règle de calcul de l’indemnité de congés payés, soit par dixième de la rémunération brute annuelle, soit par maintien du salaire, la méthode la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue, et de l’article L. 3141-25 du même code qui prévoit, aux fins de calcul de l’indemnité de congés payés, une prise en compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié cesse de bénéficier pendant la durée du congé. 

Au premier alinéa de l’article 23, les termes « à l’exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d’exécution sont fixées par l’entreprise » sont exclus en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail, qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire. 

Le second alinéa de l’article 23 est exclu en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail telles qu’interprétées par la Cour de Cassation, en vertu desquelles le chômage d’un jour férié n’entraîne pas de perte de rémunération, celle-ci étant entendue comme le salaire de base et ses compléments habituels tels que les heures supplémentaires habituellement effectuées. 

L’article 24 est étendu sous réserve que les jours d’absence accordés en cas de décès d’un conjoint ou d’un partenaire pacsé soient également être accordés en cas de décès du concubin salarié conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail

L’article 27 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3121-30 en application duquel la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires vient s’ajouter à la compensation salariale ou en temps de repos prévue par l’article L. 3121-28 du code du travail

L’article 3 de l’avenant techniciens et agents de maitrise est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes desquels le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée. 

Les termes « Pendant le premier mois du remplacement provisoire, l’agent intéressé continuera à recevoir ses appointements antérieurs. Après ce premier mois » de l’article 3 de l’avenant techniciens et agents de maitrise sont exclus de l’extension en application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ; 

L’article 5 de l’avenant techniciens et agents de maitrise est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-4 du code du travail qui dispose que le 1er mai est un jour férié et chômé, ainsi que des dispositions de l’article L. 3133-6 qui prévoit, en cas de travail le 1er mai dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. 

L’annexe Cadres est étendue sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

Les termes « , sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue, » de l’article 5 de l’annexe cadre sont exclus de l’extension dans la mesure où, aux termes de l’article L. 1221-19 du code du travail, la durée initiale de 4 mois constitue un maximum pour un cadre. 

L’article 6 de l’annexe Cadres est étendu sous réserve des dispositions L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail et des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4. 

Les termes « Le cadre qui remplace temporairement un cadre d’une position supérieure à la sienne (cas de congé, courte maladie, accident, repos hebdomadaire, etc.) Ne peut prétendre, pendant une période de 2 mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu’il remplace. Au-delà de cette durée » de l’article 6 de l’annexe Cadres sont exclus de l’extension en application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail et des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée. 

Le troisième alinéa de l’article 7 de l’annexe Cadres est exclu en ce qu’il déroge aux dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1234-3 du code du travail. 

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