La ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 6 décembre 2016, publié le 11 décembre 2016, les dispositions de :
- l’accord relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties, conclu le 30 juin 2016 et l’accord relatif aux montants des primes et indemnités conventionnelles, conclu le 30 juin 2016, dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 998) ;
- l’accord relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties, conclu le 30 juin 2016, dans le cadre de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256) ;
- l’avenant n° 39 bis relatif aux salaires, conclu le 3 juin 2016 dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) ;
- l’avenant relatif aux salaires, conclu le 22 juin 2016 dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence (IDCC 2630), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente ;
- l’accord relatif aux rémunérations annuelles garanties et sur la valeur du point, conclu le 8 avril 2016 dans le cadre de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère (IDCC 2126), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente ;
- l’avenant régional n° 34 (Languedoc-Roussillon) relatif aux salaires mensuels minimaux garantis, conclu le 17 juin 2016, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135), à l’exclusion des entreprises procédant à la fabrication des produits en béton ;
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application des conventions collectives susvisées.