Arrêté d’extension d’un avenant (Guyane) à la CC unifiée « Ports et manutention »

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 26 juin 2017, publié le 1er juillet 2017, les dispositions de l’avenant territorial n° 3 « Guyane » du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits, conclu dans le cadre de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » du 15 avril 2011 (IDCC 3017). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale et dans son propre champ d’application, sous les réserves suivantes : 

  • L’article 2 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en heures, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-56 du code du travail ;
  • L’article 3-1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du code du travail ;
  • L’article 3-2 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-45 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-59, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • Le 3ème alinéa de l’article 3-4 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve d’une fixation, par accord d’entreprise, des modalités d’exercice du droit à la déconnexion ou, à défaut, d’une définition unilatérale, par l’employeur, de ces modalités, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3121-64 II et de l’article L. 3121-65 II du code du travail ;
  • Les alinéas 4 et 5 du paragraphe 3-4 de l’avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect des articles L. 3121-60 et du 1° du II de l’article L. 3121-64 II du code du travail qui font peser sur l’employeur la responsabilité du suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • L’alinéa 7 du paragraphe 3-4 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve qu’en application de l’article L. 3121-62-II 2° du code du travail, le thème de la rémunération du salarié soit abordé au cours de l’entretien annuel ;
  • Le paragraphe 3-6 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que le dépassement du forfait fasse l’objet d’un avenant à la convention de forfait conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail.
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