La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 avril 2019, publié le 25 avril 2019, les dispositions de :
– l’avenant n° 85 du 7 mars 2016 relatif à la conformité aux observations pour l’extension de la CCN.
Le troisième alinéa de l’article 14 de la convention collective, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant, est étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3141-18 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail.L’article 15 de la convention collective, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant, est étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3141-18 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail et que la référence à l’article L. 3122-2 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-44 du code du travail.
– l’accord du 18 juin 2018 relatif à la création d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) et d’une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ;
Conclus dans le cadre de la convention collective des détaillants en chaussures (IDCC).
Les dispositions de l’avenant et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.