Arrêté d’extension d’un avenant dans la CCN de la conchyliculture

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, la ministre de la mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont étendu par arrêté du 2 mars 2021, publié le 9 mars 2021, les dispositions de l’avenant n° 26 du 15 janvier 2019 suite à l’accord interprétatif du 29 juin 2016 relatif à la modification de l’article 24 relatif au contrat intermittent dans la branche conchylicole, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 (IDCC 7019). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale , sous les réserves suivantes : 

– l’alinéa 1 du paragraphe « Dépôt et extension » est étendu sous réserve des dispositions du III de l’article 3 du décret du 27 juillet 2015 susvisé

– l’article relatif à la date d’effet est étendu sous réserve du principe de non rétroactivité des actes administratifs. 

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La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, la ministre de la mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont étendu par arrêté du 2 mars 2021, publié le 9 mars 2021, les dispositions de l’avenant n° 35 du 13 juin 2019 modifiant l’article 22 c sur la rupture du contrat de travail : préavis, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 (IDCC 7019). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, la ministre de la mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont étendu par arrêté du 2 mars 2021, publié le 9 mars 2021, les dispositions de l’avenant n° 33 du 15 janvier 2019 modifiant l’article 39 sur le repos dominical et les dérogations au repos dominical, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 (IDCC 7019). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. L’alinéa 1 du paragraphe « dépôt et extension » est étendu sous réserve des dispositions du III de l’article 3 du décret du 27 juillet 2015 susvisé

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