Arrêté d’extension d’un avenant à un accord dans la CCN des télécommunications

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 21 mars 2025 publié le 9 avril 2025, les dispositions de l’accord du 15 novembre 2024 sur la mise en place d’un régime de participation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 7e alinéa du préambule de l’accord est étendu sous réserve du respect d’une part des dispositions de l’article L. 3321-1 du code du travail qui disposent que l’effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale et d’autre part des dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Le 3e alinéa de l’article 4 de l’accord est étendu sous réserve du respect d’une part des dispositions de l’article L. 3321-1 du code du travail qui dispose que l’effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale et d’autre part des dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Le 3e alinéa de l’article 9-1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3324-12 du code du travail qui précisent les modalités d’affectation des fonds en l’absence d’une demande de versement immédiat ou d’un choix d’affectation explicite du bénéficiaire.
Le dernier alinéa de l’article 9-2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 3324-23 du code du travail qui comprend également l’activité de proche aidant dans la liste des cas pour lesquels la demande de déblocage peut intervenir à tout moment à compter de la survenance du fait générateur.
Le 3e alinéa de l’article 10-1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3323-15 du code du travail qui disposent que lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique, un rapport relatif à l’accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.
Le 4e alinéa de l’article 10-3 de l’accord est exclu de l’extension dans la mesure où l’article D. 3324-37 du code du travail n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’existence de comptes courants bloqués alors que l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a abrogé la possibilité d’affecter de la réserve spéciale audits comptes courants bloqués à compter du 23 mai 2019 pour les nouveaux accords de participation.
L’article 10-3, à l’exception de son 4e alinéa, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-12 et D. 3324-38 du code du travail lesquelles prévoient qu’à défaut d’une demande de versement immédiat ou d’un choix d’affectation explicite du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées à un plan d’épargne et le cas échéant la conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l’article L. 3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Les termes « représentatives » figurant aux 2e et 3e alinéas de l’article 12-2-3 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l’article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d’une convention ou d’un accord.
Les termes « ou, à défaut, jusqu’au terme de l’année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire » figurant au dernier alinéa de l’article 12-2-3 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, le délai de dénonciation ne pouvant être inférieur ou moins favorable à celui prévu audit article.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

Les hausses de salaires et de cotisations santé de l’aide à domicile ne sont pas agréées

Pendant l'été le gouvernement a publié une série de décisions portant sur l'agrément d'accords conclus dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Parmi les secteurs concernés, celui de l'aide à domicile (IDCC 2941) attendait fébrilement la décision concernant ses avenants n° 68 et 68 (inédits à ce jour). Il faut dire que l'avenant n° 68 du...

L’accord de participation modifié de l’hospitalisation privée est agréé

Le gouvernement a profité de l'été pour donner son agrément à l'accord de participation signé dans la CCN de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) tel que modifié par son premier avenant. Cet avenant n° 1 daté du 27 mai 2025 paraîtra prochainement dans nos colonnes. Il tire les conséquences des remarques émises par la direction générale du travail (DGT) afin de...

Les 3 mouvements estivaux au cabinet de Yannick Neuder

Pendant l'été le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder a légèrement fait évoluer l'équipe de son cabinet. On note d'abord l'arrivée de Capucine Durieux-Rudigoz comme conseillère discours, opinion et publics spécifiques depuis le 15 juillet 2025. Puis on remarque le ...

Arrêté d’extension d’un accord dans les industries électriques et gazières IEG

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, ont étendu par arrêté du 29 juillet 2025, publié le 12 août 2025, les dispositions de l'accord du 21 novembre 2024 relatif à la formation et l'alternance 2024-2028, conclu dans la CCN des industries électriques et...