La ministre du travail, a étendu par arrêté du 16 avril 2019, publié le 24 avril 2019, les dispositions de l’avenant du 18 avril 2018 relatif à la convention de forfait annuel en jours à l’accord du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– Le troisième alinéa du 1.3 du B de l’article 2.3.2 de l’accord du 14 décembre 2001, tel qu’institué par l’article 2 de l’accord, est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise l’impact, sur la rémunération des salariés, d’une absence non rémunérée survenant en cours de période de référence, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail ;– Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).