La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 6 novembre 2020, publié le 18 novembre 2020, les dispositions de l’avenant du 29 novembre 2019 relatif à la création du titre XVI « Dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro A), conclu dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) , à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l’article 1er de cette convention et à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Les termes : « une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche » et « une validation des acquis de l’expérience (VAE), » du nouvel article 16-1 de la convention collective susvisée créé par l’article 2 de l’avenant, sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions prévues par les articles L. 6324-3 et L. 6324-1 du code du travail.
Les certifications ci-dessous mentionnées au nouvel article 16-3 de la convention collective susvisée créé par l’article 2 de l’avenant sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6324-3 du code du travail :
– le bachelor « marketing et développement des ventes » ;
– le bachelor « marketing et management du Web » ;
– le bachelor « concepteur et réalisateur web ».
Le deuxième alinéa du nouvel article 16-4 de la convention collective susvisée créé par l’article 2 de l’avenant est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions prévues par l’article D. 6324-1-1 du code du travail.
L’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.