La ministre du travail, a étendu par arrêté du 5 juin 2019, publié le 12 juin 2019, les dispositions de l’avenant n° 42 du 5 juillet 2018 relatif à l’instauration d’une prime de médaille du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994 (IDCC 1801).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les articles 1er et le deuxième alinéa de l’article 3 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime liée à la médaille du travail) et qu’il est défini comme un montant minimum qui s’impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.