Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN des jardineries et graineteries

La  ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 12 février 2024, publié le 23 février 2024, les dispositions de l’avenant du 10 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 (IDCC 1760). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
La 2e phrase au 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Le 4e alinéa de l’article 5.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9, 3°, du code du travail qui prévoient un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le rapport annuel d’activité établi par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
A l’article 10.2, les termes : « signataires de la présente convention » sont exclus de l’extension comme étant contraires au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass soc., 29 mai 2001, Cegelec).
L’article 10.3 est étendu sous réserve du respect de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui a supprimé les délégués du personnel et le comité d’entreprise, en les remplaçant par le comité social et économique.
Le 5e alinéa de l’article 13.1 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail, un accord de branche ne pouvant modifier les règles fixées par ces articles.
Le point f de l’article 13.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4133-1 du code du travail qui prévoient l’ensemble des différents droits d’alerte dont celui en cas de risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
L’article 13.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-18 et L. 2145-1 du code du travail qui prévoient pour les membres titulaires du CSE élus le bénéfice de formation et de congés de formation.
L’article 16.2 est étendu sous réserve du respect de l’ensemble de mentions obligatoires du contrat de travail à durée indéterminée intermittent énumérées à l’article L. 3123-34 du code du travail, notamment celle de « qualification du salarié ».
L’article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail qui prévoient que sont également considérés comme salariés à temps partiel, ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.
L’article 17.2 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-26 du code du travail qui ne trouvent application qu’à défaut d’accord d’entreprise définissant les conditions de mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel.
L’article 17.5.3 de la convention collective est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise ou d’établissement prévoit les garanties prévues au second alinéa de l’article L. 3123-23 du code du travail, en définissant notamment les contreparties spécifiques dont bénéficient les salariés lorsque leur journée de travail comporte plus d’une interruption ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.
Le dernier alinéa de l’article 17.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail qui prévoient une période de référence plus courte de douze semaines (consécutives, ou sur une période de quinze semaine, ou sur la période prévue en application de l’article L. 3121-44), pour tout dépassement de deux heures au moins de l’horaire de base.
Le dernier alinéa de l’article 21 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui a réduit de 3 mois à 45 jours le délai laissé pour ouvrir les négociations salariales.
Le 6e alinéa de l’article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures.
L’article 29 de la convention collective est étendu sous réserve que l’entreprise, pour mettre en place le travail de nuit avec des travailleurs de nuit, négocie un accord comportant l’ensemble des dispositions légales obligatoires, notamment la contrepartie en repos obligatoire pour les travailleurs de nuit, ou sollicite une autorisation de l’inspection du travail (articles L. 3122-1L. 3122-15 et L. 3122-21 du code du travail).
Le 2e alinéa de l’article 29 est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes desquels le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
Le 3e alinéa de l’article 30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement de privilégier le paiement des heures supplémentaires plutôt que l’octroi d’un repos compensateur équivalent et de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires.
Le 1er alinéa de l’article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-35-1 du code du travail qui prévoient que si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l’issue de cette période de congés.
A l’article 33, au sein du tableau « congés pour événements familiaux », les termes : « ou d’adoption » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux disposition de l’article article L. 3142-1 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 34 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 4 décembre 1996 n° 96-40.693) précisant que les jours fériés n’étant pas à l’exception du 1er mai, nécessairement chômés, le salarié qui travaille un jour férié n’a droit à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat qu’à son salaire.
Le 6e alinéa de l’article 34 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail prévoyant respectivement que le 1er mai est un jour férié et chômé et que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l’employeur.
L’article 40.1 est donc étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail qui prévoient que l’employeur ne peut proposer la rupture du contrat qu’à un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire l’âge auquel le salarié pourra bénéficier d’une retraite à taux plein même sans avoir atteint la durée d’assurance requise, soit 67 ans.
L’article 40.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail qui prévoient les durées de préavis selon l’ancienneté du salarié, le préavis de 2 mois prévu ne trouvant application que pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 2 ans.

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