La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 19 novembre 2020, publié le 1er décembre 2020, les dispositions de l’avenant du 7 juillet 2020 relatif aux salaires rémunérations annuelles garanties RAG et aux rémunérations minimales hiérarchiques RMH, conclu dans le cadre de la convention collectivedes industries mécaniques, microtechniques et connexes du département du Doubs du 27 avril 2015 (IDCC 3209).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accord d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.