La ministre du travail, a étendu par arrêté du 26 juin 2019, publié le 3 juillet 2019, les dispositions de l’avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l’article 74, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 (IDCC 7019).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous mes réserves suivantes :
– l’article 74 a « personnel d’encadrement soumis à l’horaire de l’entreprise » est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise la période de référence du forfait annuel, conformément au 2° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail relatif aux conventions de forfait en heures ;- l’article 74 b « personnel d’encadrement organisant leur temps de travail » est étendu sous réserve du respect du plafond annuel de 218 jours travaillés quand bien même le positionnement des jours fériés au cours d’une année donnée impliquerait de dépasser le nombre de 10 jours de congés supplémentaires prévus, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail ;- l’article 74 b « personnel d’encadrement organisant leur temps de travail » est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise la période de référence du forfait annuel, conformément au 2° de l’article L. 3121-64 du code du travail ;- l’article 74 b « personnel d’encadrement organisant leur temps de travail » est étendu sous réserve de l’application des dispositions supplétives de l’article L. 3121-65 s’agissant d’une part des modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail et d’autre part des modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;- l’article 74 c « cadres dirigeants sans référence horaire » est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (chambre sociale, 31 janvier 2012, n° 10-24412) ;- l’alinéa 1 du paragraphe « dépôt et extension » est étendu sous réserve des dispositions du III de l’article 3 du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la négociation collective maritime.