La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 28 avril 2017, publié le 10 mai 2017, les dispositions l’avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261), à l’exclusion des entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Les mots : « et justifiant de quatre mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise » et « les salariés bénéficient dans ce cas de la complémentaire santé dans le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise » figurant à l’article 1.1 de l’avenant susvisé sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
- Les mots : « au plus tard au terme de son quatrième mois d’ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire » figurant au paragraphe b de l’article 1.2 de l’avenant susvisé sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
- Les mots : « conformément à l’article R. 242-1-5 » figurant à l’article 7 de l’avenant susvisé sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale.