La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 décembre 2019, publié le 11 décembre 2019, les dispositions de :
- l’avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, à la convention collective susvisée.
- Le B de l’article 2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-10-1 du code du travail.Le deuxième alinéa du 1° du B de l’article 2.1 est étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par le 1 ° de l’article L. 2253-1 du code du travail.
- Le C de l’article 2-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018pour la liberté de choisir son avenir professionnel.Les alinéas 3 à 5 de l’article 2-6 sont étendus sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
- l’avenant rectificatif du 29 juin 2018 à l’avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, à la convention collective susvisée
- l’avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l’avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, à la convention collective susvisée
- l’accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l’avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l’accord national professionnel relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l’application des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Les dispositions de ces avenants et de cet accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.