La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 19 décembre 2025 publié le 27 décembre 2025, les dispositions de l’accord national du 27 juin 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) « rebond » pour répondre à une baisse durable d’activité dans les scieries agricoles, les exploitations forestières et le rouissage, teillage du lin (IDCC 7007, IDCC 7025).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales, sous les réserves suivantes :
1. L’article 6 doit être étendu sous réserve du respect des articles 13, 14 et 19 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. En effet, il incombe à l’employeur de transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle à la fin de chaque autorisation de placement en APLD rebond. Une telle transmission est exigée, pour toute décision d’autorisation, même en l’absence de demande de renouvellement. Lorsque l’employeur souhaite renouveler son autorisation de placement en APLD rebond, le bilan prévu à l’article 14 du décret n° 2025-338 se substitue à celui prévu par l’article 13 de ce même décret. Le diagnostic actualisé transmis par l’employeur à l’occasion d’une demande de renouvellement doit ainsi contenir des éléments permettant de justifier la baisse durable d’activité et présenter les actions mentionnées engagées afin de rétablir l’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Enfin, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif, l’employeur doit adresser à l’autorité administrative un bilan final, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret précité ;
2. L’article 4.2 de l’accord doit être étendu sous réserve du respect des articles 2 et 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. En effet, il incombe à l’employeur de définir les actions de formation au regard des besoins de développement des compétences identifiés dans le préambule de l’accord et de les intégrer dans le document unilatéral soumis à l’autorité administrative pour homologation.