La ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 4 octobre 2016, publié le 15 octobre 2016, les dispositions de l’accord du 2 avril 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-3 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient au niveau de la branche la nécessité d’établir, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d’emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
– Au point 1 « Simplification du cadre de la négociation » de l’article II, la phrase « Les parties signataires rappellent que lorsqu’un accord collectif comportant des objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est de 3 ans. » est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail.
– Le point 1 « Simplification du cadre de la négociation » de l’article II est étendu sous réserve que la référence aux « éléments figurant dans les rapports annuels de situation comparée prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales de l’article L. 2323-7-2 du code du travail » soit entendue comme une référence aux données mentionnées à l’article L. 2323-8 du code du travail et notamment à son 1° bis.
– Le paragraphe 4.3 de l’article IV est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 4121-3 du code du travail.
– Le troisième alinéa du paragraphe 6.6 relatif au congé parental est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 531-13 du code de la sécurité sociale.
– Le quatrième alinéa est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail ;
– L’alinéa 1er de l’article 12 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.