La ministre du travail, a étendu par arrêté du 25 septembre 2019, publié le 2 octobre 2019, les dispositions de l’accord du 13 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 31 janvier 1997 (IDCC 1978).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 6 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle est définie comme s’imposant sauf garanties au moins équivalentes des accords collectifs d’entreprise, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.