Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN des agences générales d’assurances

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 2 juillet 2025, publié le 1er août 2025, les dispositions de l’accord du 1er juin 2024 portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la branche des agences générales d’assurances, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003 (IDCC 2335). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente aucun élément de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la promotion professionnelle et au travail à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
Le 7e alinéa de l’article 7.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail lesquelles prévoient que l’avantage en faveur des salariées en congé de maternité, lié à la naissance, doit également s’appliquer de plein droit aux salariés en congé d’adoption.
Le 6e alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2314-1 et L. 1153-5-1 du code du travail qui prévoient un référent désigné parmi les membres du comité social et économique (dans toutes les entreprises en possédant un) et un référent nommé par l’employeur dans toutes les entreprises d’au moins 250 salariés ce qui conduit, dans ce type d’entreprises, à ce que deux référents au minimum sont alors désignés.
Le 3e alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect d’une part, des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et d’autre part, des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406, 8 juillet 2009 n° 08-41507), selon lesquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

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