La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 décembre 2019, publié le 13 décembre 2019, les dispositions de l’accord du 14 mai 2019 relatif aux salaires minima effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques (SEG RMH), conclu dans le cadre de la convention collective départementale des industries et métiers de la métallurgie de l’Aube du 5 juin 2002 (IDCC 2294), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 3e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accord d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.