La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 décembre 2019, publié le 13 décembre 2019, les dispositions de l’accord du 1er avril 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RAG RMH), conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Haute-Savoie du 16 février 1976 (IDCC 836) et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’alinéa 1 de l’article 1 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.