La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 15 février 2022, publié le 16 mars 2022, les dispositions de l’accord du 27 janvier 2021 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 24-6-b) de la convention collective, tel que modifié par le 1er paragraphe de l’article 1.1 relatif aux salariés visés par le régime du forfait jours, est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d’entreprise, les catégories éligibles au forfait en jours conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail. À ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir un renvoi à un niveau de classification ou une grille salariale.
L’article 24-6-b) de la convention collective, tel que modifié par le 2e alinéa du paragraphe relatif au régime juridique, est étendu sous réserve qu’en application du 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait, mais pas seulement. L’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission, la nature des missions, la rémunération forfaitaire correspondante peuvent également être précisées dans les conventions annuelles de forfait en jours.
L’article 24-6-b) de la convention collective, tel que modifié par le 3e paragraphe relatif à la rémunération de l’article 1.1, est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise l’impact sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, comme le prévoit le 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail. À ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence alors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu’il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
Les stipulations de l’article 25 bis de la convention collective créé par l’article 1.3 du présent accord sont étendues sous réserve d’être complétées par un accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail.